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16
Juil

Desserte par les réseaux et délivrance des autorisations d’urbanisme

L’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme peut devenir un véritable casse-tête pour le promoteur.

Il dispose : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». 

L’article L.111-11 précise en effet que, comme le rappelle la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE dans un arrêt du 3 avril 2025, n° 23MA02262, ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint par le seul effet d’une initiative privée de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement.

Un permis de construire doit donc être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Ces dispositions n’imposent pas que l’autorité délivrant le permis soit en mesure de fixer la date précise d’achèvement des travaux relatifs aux réseaux, l’intention de les réaliser devant cependant être établie.

Tel est le cas si les études nécessaires à leur réalisation ont été engagés à la date de délivrance du permis de construire ou d’aménager litigieux.

Dans cet arrêt, la collectivité avait refusé de délivrer le permis de construire au visa de l’avis du service assainissement de la société publique locale qui avait indiqué que les travaux de la station d’épuration et du réseau d’assainissement sur le secteur de desserte du terrain d’assiette du projet étaient en cours et qu’il convenait d’attendre l’écoulement d’une période d’une année à la suite du raccordement des habitations existantes pour déterminer la charge entrant sur la station d’épuration.

La Cour s’est livrée à une appréciation précise des éléments de fait du dossier relevant que l’avis d’appel public et la concurrence portant sur la création de cette station d’épuration avait indiqué une capacité de traitement global de la station prévue de 350 équivalent habitant et que l’affirmation de la Commune selon laquelle cette capacité serait théorique n’était nullement étayée.

En conséquence, se livrant au calcul des équivalents habitants générés par l’opération du promoteur et considérant que le nombre atteint entrait parfaitement dans la capacité déclarée d’équivalent habitant de ladite station d’épuration, la Cour a censuré le motif de refus de permis de construire qui avait été opposé.

Cet arrêt est particulièrement intéressant au regard du contrôle très précis et approfondi auquel s’est livrée la Cour pour considérer comme illégal le motif invoqué tiré de la violation de l’article L.111-11 alinéa 1er du Code de l’Urbanisme.

Référence : CAA MARSEILLE, 3 avril 2025, n° 23MA02262