Le décret du 18 juillet 2025 vient réécrire en un seul titre l’ensemble des règles relatives au mode de résolution amiable des différends, conventionnels et judiciaires.
Les dispositions du décret sont applicables aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025, à l’exception des dispositions relatives aux conventions de mise en état, applicables aux seules instances introduites à compter de cette date.
Les textes généralisent la possibilité de nos juges de délivrer une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice avec une amende civile encourue de 10 000 € maximum en cas de refus de l’exécuter.
Désormais, le juge peut à tout moment de l’instance enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai qu’il détermine un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Cette injonction est assortie d’une sanction.
De même, le juge saisi d’un litige peut même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
Il est également possible désormais de faire désigner un technicien de manière plus simple.
En effet, un certain nombre de litiges judiciaires ne peut se résoudre qu’avec l’appui d’un technicien.
Le recours à la procédure de référé qui est censée désigner un expert judiciaire, procédure voulue légère, ne donne pas des garanties de rapidité et de coût.
Il est donc possible désormais, dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire conventionnelle, de saisir un juge d’appui en cas de difficulté.
Cette faculté devra très vite être prise à bras le corps par les praticiens.
Le décret abroge également l’article 240 du Code de procédure civile qui interdisait au juge judiciaire de donner au technicien mission de concilier les parties.
Un expert chargé de trouver la solution technique doit également pouvoir pousser les parties à concilier au niveau de l’expertise.
La situation actuelle limitait souvent le juge à un dépôt de rapport, laissant les parties se déchirer postérieurement aux rapports alors qu’elles ont eu la chance, sans la saisir, de se rencontrer et de discuter des difficultés techniques.
Il y a également un renversement de la charge de l’organisation du procès judiciaire.
Désormais, dans le respect des principes contradictoires du procès, les affaires sont d’abord instruites conventionnellement par les parties et, à défaut, elles le sont judiciairement.
Les avocats ne pourront plus ainsi dire à leurs clients qu’il faut attendre que le juge de la mise en état organise des audiences pour considérer que le travail d’échange et de débat contradictoire est terminé pour faire fixer le dossier à plaider.
Il est possible de le faire de manière beaucoup plus rapide et conventionnellement avec son confrère.
Les affaires instruites conventionnellement vont bénéficier d’un audiencement prioritaire.
Il s’agit d’une bonne idée pour permettre de faire avancer les dossiers sans se heurter à l’entonnoir de la justice et du manque de magistrats.
Enfin, selon le nouvel article 1532 du Code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction d’une affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office, après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette procédure qui est déjà mise en place connait déjà un véritable succès.
Tout ce qui est dit, écrit ou fait lors de l’audience de règlement amiable de la conciliation ou de la médiation reste confidentielle.
La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder 5 mois du jour où est désigné le conciliateur en justice, soit du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée.
La mission peut être prolongée une fois pour une durée de 3 mois.
Il faut se féliciter de cette avancée majeure procédurale.
Il appartient aux avocats de se saisir de ce texte, de privilégier le conventionnel, d’avoir recours par eux-mêmes aux techniciens et de ne recourir au juge judiciaire qu’en cas extrême ou pour trancher des questions de principe et de droit.
Jean-Luc Médina – Avocat associé
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