M. Y, maire d’une commune, a été mis en examen pour plusieurs infractions, notamment favoritisme, corruption et blanchiment. Après une période de détention provisoire, il a été placé sous contrôle judiciaire, lequel l’empêchait notamment de se rendre dans sa commune et de communiquer avec les élus ou les agents municipaux.
Le Conseil du maire soutenait que les mesures du contrôle judiciaire prononcées avaient pour effet de l’empêcher d’exercer effectivement son mandat électif, en violation de l’article 138, 12°, du code de procédure pénale ; un argument que la Cour de cassation a retenu en jugeant que de telles interdictions portaient une atteinte disproportionnée à l’exercice de ses fonctions de maire.
Il résulte en effet de l’article 138, 12°, du code de procédure pénale que le contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif d’un mandat électif.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant confirmé une ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire d’un maire, laquelle comportait l’interdiction de se rendre dans la commune dont il est le maire ainsi que d’entrer en relation avec les élus et le personnel de la mairie. En dépit de l’objectif légitime de préservation des intérêts de l’information judiciaire, de telles obligations restreignent nécessairement l’exercice effectif du mandat électif local, méconnaissant ainsi les exigences de l’article 138, 12°, du code précité.
En l’espèce, les juges du fond avaient estimé que les mesures en cause ne visaient pas à empêcher le mis en examen d’exercer ses fonctions mais se justifiaient par les nécessités de l’enquête et le risque de réitération. La haute juridiction casse cette décision retenant que de telles restrictions ont, de fait, pour conséquence de priver l’intéressé de la possibilité d’exercer matériellement son mandat, en violation de la loi.
Cette décision rappelle l’obligation pour le juge de concilier les nécessités de l’information judiciaire avec le respect des prérogatives liées à l’exercice d’un mandat public.
Référence : Cass. crim., 20 mai 2025, n° 25-81.812