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27
Sep

Conditions de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public

Le licenciement pour inaptitude doit être fondé sur l’inaptitude de l’agent à son grade et non pour des fonctions qui ne sont pas liées au grade

Dans un arrêt du 20 juillet 2021 n°441096, le Conseil d’Etat rappelle que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé s’agissant d’un agent contractuel ou correspondant à son grade s’agissant d’un fonctionnaire et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions.

Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions, peut alors être de nature à justifier légalement son licenciement.

L’annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est en l’espèce validée, la juridiction administrative ayant considéré que le président de la Communauté de communes ne pouvait se fonder en s’appuyant notamment sur un rapport d’analyse des risques psycho-sociaux effectué par un cabinet extérieur et sur les plaintes déposés par de nombreux agents placés sous l’autorité de l’agent licencié, sur l’incapacité de cette dernière à développer des relations de travail adéquates avec ses collègues, cette insuffisance managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service. Ainsi, même si les difficultés relationnelles avec les agents étaient établies, il a été considéré qu’elles ne pouvaient suffire à caractériser l’inaptitude de l’intéressée à exercer l’ensemble des fonctions correspondant au grade qu’elle détenait dans le cadre d’emploi, ces fonctions, n’étant pas pour l’essentiel des fonctions d’encadrement.

La solution aurait donc pu être différente si les fonctions exercées dans le cadre d’emploi étaient essentiellement des fonctions d’encadrement.

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