Dans son arrêt du 12 juin 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’absence d’une enquête interne suite à des allégations de harcèlement moral n’engage pas nécessairement la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, dès lors que celui-ci justifie avoir pris des mesures suffisantes pour préserver la santé et la sécurité du salarié.
Par cette décision partiellement cassatoire, la Cour confirme que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur l’employeur et marque un revirement quant au caractère automatique de la conduite d’une enquête interne après dénonciation de faits de harcèlement.
Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés :
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