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Publications: Marion LOMBARD

15
Déc

Application de la jurisprudence « DANTHONY » à la procédure de mise a la retraite d’office pour invalidité

Le Conseil d’Etat a précisé la portée de la jurisprudence dite « Danthony », en l’étendant au délai de dix jours laissé à un fonctionnaire pour de prendre connaissance de son dossier, avant la réunion de la commission de réforme [conseil médical], statuant sur sa mise à la retraite d’office pour invalidité.

En l’espèce M.B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été mis à la retraite d’office pour invalidité par le président de la Communauté de communes Cœur du Var. N’ayant pas été invité à consulter son dossier avant la réunion de la commission de réforme [conseil médical], il a attaqué la décision le mettant à la retraite d’office pour invalidité au motif que le caractère contradictoire de la procédure n’avait pas été respectée.

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10
Nov

L’inconstitutionnalité des règles de « CDISATION » des agents contractuels relevant de la fonction publique d’état

Par une décision du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée à l’encontre des dispositions de l’article L. 332-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), a estimé que les périodes de travail accomplies par un agent recruté pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi, devaient désormais être décomptées dans les six années nécessaires pour ouvrir droit à la conclusion d’un CDI, en jugeant inconstitutionnelles les dispositions qui les excluaient jusqu’alors.

En l’espèce, la requérante reprochait à l’article L. 332-4 du CGFP d’exclure de la comptabilisation des six années de services publics permettant l’obtention d’un CDI, les périodes de travail accomplies pour faire face à une vacance temporaire d’emploi (en application de l’article L. 332-7).

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06
Oct

Accident de trajet des agents publics et résidence collective : où commence le « trajet » ?

La définition de l’accident de trajet imputable au service figure à l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique qui reprend, en partie, les critères établis par la jurisprudence. Pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet lors d’un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé.

Par conséquent, dès lors que l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété, la qualification d’accident de trajet est rejetée et ce, de façon assez constante (Cour administrative d’appel de Paris, 26 janvier 1999, n° 96PA00999 ; Conseil d’Etat, 12 février 2021, n° 430112).

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