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04
Oct

L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le décret du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme poursuit un peu plus la mise en œuvre de la loi « Grenelle II ».

PRÉSENTATION DU DÉCRET DU 23 AOÛT 2012 RELATIF À L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, publié au Journal Officiel du 25 août 2012, poursuit un peu plus la mise en œuvre de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », et, par voie de conséquence, la transposition en droit interne de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Pris pour l’application des articles 16 et 23 de la loi « Grenelle II », ce décret, dont le texteentrera en vigueur le 1er février 2013 mais ne sera toutefois pas appliqué aux documents d’urbanisme dont la procédure d’élaboration ou de révision sera particulièrement avancée à cette date, prévoit l’insertion de trois nouveaux articles dans le code de l’urbanisme (les articles R. 121-14-1, R. 121-18 et R. 124-2-1) et la modification des dispositions des articles R. 121-14, R. 121-15, R. 121-16, R. 122-2, R. 123-2-1, R. 111-28 et R. 141-1 de ce code.

L’apport principal du décret du 23 août 2012 réside dans la consécration d’une distinction entre les documents d’urbanisme soumis à une évaluation environnementale systématique et ceux pouvant faire l’objet d’une évaluation après un examen « au cas par cas ».

Ainsi, feront par exemple l’objet d’une évaluation environnementale systématique, à l’occasion de leur élaboration, les directives territoriales d’aménagement et de développement durables, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l’article L. 1214-1 du code des transports, les cartes communales et les plans locaux d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, ou encore, les plans locaux d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ou ceux situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l’article L. 145-11.

Cet énoncé, pourtant non exhaustif, permet de constater que le nouveau décret a également eu pour effet d’ajouter à la liste des documents soumis à évaluation telle qu’elle résulte des dispositions de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme actuellement en vigueur.

Au titre des documents qui pourront faire l’objet d’une évaluation après un examen « au cas par cas », les dispositions à venir mentionnent cette fois-ci, à l’occasion de leur élaboration, les plans locaux d’urbanisme ne relevant ni du I ni du II de l’article R. 121-14 (en d’autres termes, les PLU intercommunaux qui ne tiennent pas lieu de plans de déplacements urbains, ceux dont le territoire ne comprend pas de site Natura 2000, qui ne prévoient pas la réalisation d’une UTN en zone de montagne, et, qui ne couvrent pas le territoire d’au moins une commune littorale), s’il est établi qu’ils sont susceptibles d’avoir des conséquences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive communautaire précitée, et, les cartes communales de communes limitrophes d’une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s’il est établi qu’elles sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.

Cette procédure « au cas par cas » fait la part belle à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement (par exemple, le préfet de département pour les SCOT et les PLU), à laquelle revient en particulier la décision de soumettre ou non à évaluation environnementale les documents concernés, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par la personne publique responsable qui doit lui transmettre diverses informations (description des caractéristiques principales du document, description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document, description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document).

Par ailleurs, il importe de relever que le décret du 23 août 2012 n’a pas entendu limiter le champ d’application de l’évaluation environnementale à la phase d’élaboration des documents d’urbanisme ; au contraire, la réalisation d’une telle évaluation est expressément imposée à l’occasion de certaines procédures d’évolution dont, pour ne citer qu’elles, les révisions de SCOT, les déclarations de projet portant atteinte aux orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables du SCOT, les révisions des PLU intercommunaux tenant lieu de plans de déplacements urbains, les révisions des cartes communales des communes dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000.

Ce nouveau décret précise enfin que les documents d’urbanisme mentionnés à l’article R. 121-14, qui ne comprennent pas de rapport en application d’autres dispositions, sont accompagnés d’un rapport environnemental ; celui-ci doit notamment comporter une présentation résumée des objectifs du document et de son contenu, une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution, une analyse exposant les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement, la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement, ou encore, l’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national.