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06
Fév

Baux emphytéotiques et obligations de publicité et de mise en concurrence (non)

Conseil d’Etat, 7ème – 2ème chambres réunies, 2 décembre 2022, 460100, Publié au recueil Lebon

Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient préciser le champ d’application de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Cet article énonce les obligations de publicité et de mise en concurrence préalable à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimresa Srl (C-458/14 et C-67/15).

Ici le Conseil d’Etat considère : « il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive. Il suit de là qu’en n’imposant pas d’obligations de publicité et mise en concurrence à cette catégorie d’actes, l’Etat ne saurait être regardé comme n’ayant pas pris les mesures de transposition nécessaires de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006

En résumé, d’après cette décision, la conclusion d’un bail emphythéotique portant sur le domaine privé du pouvoir adjudicateur ne saurait être soumise au champ d’application de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et demeure donc exonérée de toutes obligations de publicité et de mise en concurrence.

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