Actualités
Publications
Inscription à la newsletter

THE BLOG

17
Jan

Une nouvelle hypothèse de permis de construire provisoire

CE, 13-11-2023, Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or : n° 466407

A l’occasion d’une décision intervenue le 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le mécanisme de cristallisation tel que prévu par les dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’Urbanisme en cas de refus de permis annulé.

Cette cristallisation du droit applicable à la date du refus annulé suppose la réunion de deux conditions : le caractère définitif de l’annulation contentieuse et la réalisation de la confirmation de la demande d’autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification de l’annulation au pétitionnaire.

Pour mémoire, si dans l’instance qui donne lieu à la décision d’annulation, le pétitionnaire malheureux formule des conclusions aux fins d’injonction, il doit être regardé comme ayant confirmé sa demande au sens des dispositions de l’article L. 600-2 (voir en ce sens : CE, 23-2-2017, Sarl Côte d’Opale : n° 395274).

D’où la question que la Haute Juridiction a eu à trancher : est-ce qu’une demande confirmée de manière anticipée, c’est-à-dire sans attendre le caractère définitif de l’annulation du refus de permis, ouvre droit au bénéfice de la cristallisation ?

Dans cette décision, le Conseil d’Etat retient que le service instructeur n’a pas à se préoccuper du caractère définitif ou non de l’annulation tant que le délai de six mois est respecté, et ce dernier ne peut donc opposer, pour cette nouvelle instruction, des dispositions d’urbanisme qui seraient postérieures à la date du refus ou de l’opposition annulé.

Mais cette autorisation qui serait délivrée revêt alors un caractère provisoire, si l’annulation n’est pas définitive à la date à laquelle l’administration statue à nouveau sur la demande.

Dès lors, si l’annulation contentieuse du refus d’autorisation un temps acquise fait l’objet d’un sursis à exécution ou est elle-même annulée, l’administration bénéficie alors d’un droit de retrait (sous réserve des motifs de l’ultime décision juridictionnelle) dans un délai de trois mois à compter de la notification, à l’administration, de cette nouvelle décision de justice.

Le Conseil d’Etat précise enfin que le retrait doit faire l’objet de la procédure contradictoire préalable classique et que l’autorisation nouvellement délivrée peut être contestée par les tiers, sans qu’ils puissent se voir opposé les termes du jugement ou de l’arrêt ayant procédé à l’annulation du refus ou de l’opposition à déclaration préalable.

15
Jan

Mise en demeure de démolir une construction

Conseil d’Etat, CE, 2e – 7e ch. réunies, 11 décembre 2023, n° 470207, Lebon

La demande de suspension d’une mise en demeure de démolir une construction présente un caractère d’urgence

Les dispositions de l’article L 481-1 du code de l’urbanisme permettent à l’autorité administrative, dans le cadre d’une procédure contradictoire, de mettre en demeure le responsable de travaux ou de constructions irréguliers de les mettre en conformité avec les dispositions d’urbanisme ; cette régularisation peut, comme le rappelle le Conseil d’Etat aux termes de sa décision, se traduire par des démolitions.

Lire la suite …
12
Jan

Régularisation d’une déclaration d’utilité publique jugée illégale

CE, 11-12-2023 : n° 466593

Depuis un arrêt rendu le 9 juillet 2021, le juge administratif jugeant de la légalité d’une déclaration d’utilité publique peut désormais surseoir à statuer en vue de régulariser le ou les moyen(s) retenu(s) ayant conduit à l’illégalité de ladite déclaration (CE 9-07-2021 : n° 437634, Commune de Grabels).

Lire la suite …
12
Jan

PERMIS DE CONSTRUIRE : LA PROROGATION IRREGULIERE DU DELAI D’INSTRUCTION PEUT DONNER NAISSANCE A UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE

C’est ce qu’a jugé le Conseil d’état dans un arrêt du 24 octobre 2023 n°462511 particulièrement remarqué.

Si une lettre majorant le délai d’instruction d’une demande d’autorisation en matière d’urbanisme n’est pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir puisqu’il s’agit d’un acte préparatoire, il n’en demeure pas moins que la modification du délai d’instruction notifié après l’expiration du délai d’un mois ou qui bien que notifié dans ce délai ne serait pas motivé par l’une des hypothèses de majoration prévue aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code n’a pas pour effet de modifier le délai d‘instruction du droit commune au terme duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.

Lire la suite …
10
Jan
08
Jan

EXECUTION DES DECISIONS DE JURISPRUDENCE : QUAND L’ETAT REFUSE DE PAYER

Lorsqu’une décision de justice condamne l’Etat au paiement de somme d’argent, la difficulté est grande pour les bénéficiaires de la condamnation pour obtenir le règlement des sommes dues.

Les règles applicables en la matière précisent qu’un délai de deux mois maximums pouvant être reporté à 4 mois à compter de la notification d’une décision de justice passée en force de chose jugée est imparti à l’Etat pour procéder au paiement de la somme d’argent dont le montant a été fixé par la décision.

Lire la suite …
05
Jan

CHEMIN COMMUNAL ET PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE L’ASSIETTE DE LA SERVITUDE

Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°22-10410, la Cour de cassation consacre la possibilité de prescrire l’assiette d’une servitude de passage sur un chemin communal, les demandeurs étant passés pendant plus de 30 ans par ce chemin peu importe sa nature de chemin communal.

03
Jan

Autorité de la chose jugée : les précisions intéressantes du Conseil d’Etat

Dans un arrêt du 21 septembre 2023 obtenu par le Cabinet CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, la Haute Juridiction vient préciser l’autorité de la chose jugée s’attachant à un jugement annulant un permis de construire.

Lire la suite …
29
Déc

Emplacement réservé et permis de construire

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 juillet 2023 confirme qu’un permis de construire ne peut être réalisé sur un terrain grevé d’un emplacement réservé qu’autant qu’il est conforme à la destination de l’emplacement réservé.

La Cour administrative d’appel avait écarté le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire autorisant la construction de bâtiments sur un emplacement réservé à destination de création d’une voie de circulation entre un rond-point et une avenue.

Lire la suite …
27
Déc

La responsabilité d’une Commune est nécessairement engagée lorsqu’elle a classé dans son Plan Local d’Urbanisme en zone constructible pouvant accueillir des constructions nouvelles une parcelle qui, au regard de l’application de la loi littorale, était inconstructible.

C’est ce qu’a rappelé le Tribunal Administratif de RENNES dans une décision du 16 juin 2023 (numéro 2004344).

Le Tribunal a relevé que les permis de construire délivrés au sein de cette zone classée de manière erronée en zone constructible étaient eux-mêmes illégaux alors que le terrain litigieux se situait dans la bande littorale des 100 mètres en dehors d’un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significative de constructions.

Lire la suite …