Une société assigne son débiteur en paiement d’une somme provisionnelle correspondant à des factures impayées au titre de deux contrats de formation.
La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 22 septembre 2022, a considéré que le créancier ne pouvait obtenir à la fois des pénalités de retard et des intérêts de retard qui ne pouvaient pas se cumuler, car ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur.
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