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18
Juil

AGENT COMMERCIAL OU AGENT IMMOBILIER :  FAUT IL CHOISIR ?

(Cour de cassation, 17 mai 2023, n° 21-23.533)

Dans un arrêt du 17 mai 2023, la société PRIMAXIA, commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu un partenariat avec la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD qui lui adressent des clients.

La société PRIMAXIA a confié à une société dénommée BDM agence immobilière un premier mandat commercial pour vendre les biens pour une durée d’une année.

Elle lui a confié un second mandat pour les clients adressés par le CREDIT DU NORD.

La société PRIMAXIA a ensuite informé la société BDM agence immobilière de sa décision de mettre unilatéralement fin aux deux mandats.

La société BDM a alors sollicité l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 134-12 du Code de commerce qui dispose qu’en cas de cessation des relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

La société PRIMAXIA a contesté à la société BDM le bénéfice du statut d’agent commercial.

La société BDM a assigné la société PRIMAXIA en paiement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat d’agent commercial.

La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 septembre 2021, avait condamné la société PRIMAXIA à payer à la société BDM une indemnité compensatrice au titre de l’indemnité de rupture des contrats d’agent commercial.

La société PRIMAXIA a prétendu que seules peuvent être habilitées en vue de la négociation du démarchage par le titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier des personnes physiques excluant l’application du statut d’agents commerciaux qui ne serait pas applicable à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi Hoguet du 2 janvier 1970.

En d’autres termes, la société PRIMAXIA a estimé que seuls les agents immobiliers pouvaient procéder à des ventes immobilières et que le statut d’agent immobilier excluait celui d’agent commercial et l’application des dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce.

La Cour de cassation a estimé que les titulaires de la carte professionnelle créée par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 ont la possibilité d’habiliter une personne à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte, si celle-ci justifie de l’attestation visée à l’article 9 du décret du                 20 juillet 1972.

Il convient de rappeler que l’article 9 permet à toute personne titulaire de la carte professionnelle d’obtenir une attestation visée par le Président de la CCI.

Dès lors, le statut des agents commerciaux est applicable à ces personnes titulaires de la carte professionnelle.

Le statut des agents commerciaux est également applicable aux personnes qui ont été habilitées à négocier par un titulaire de la carte professionnelle.

Dès lors, le statut d’agent immobilier et celui d’agent commercial ne sont pas du tout incompatibles bien au contraire ils se cumulent. Il est heureux que la Cour de cassation ait pu le repréciser sans ambiguïté

Mais en ce cas il faut en supporter  les conséquences en termes d’indemnité de rupture.

Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter beatrice.benichou-medina@notaires.fr

04.76.48.81.48

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