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Déc

ANCIEN PACS DANGER !

Cour de cassation, civ. 1re, 1er octobre 2025, n° 23-22.353

Selon l’article 515-5 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, applicable au litige de l’arrêt commenté, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.

Par cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation précise la portée de la présomption d’indivision applicable aux biens acquis pendant un PACS soumis au régime légal antérieur à la loi du 23 juin 2006.

En l’espèce, des partenaires pacsés en 2005 avaient acquis, pendant la durée du PACS, plusieurs véhicules et motos financés et immatriculés au seul nom de l’un d’eux. À la suite de la rupture, ce dernier soutenait que ces biens devaient lui être attribués en propre, au motif que les actes d’acquisition établissaient sa propriété exclusive.

La Cour d’appel de ROUEN a rejeté cette argumentation et retenu l’indivision par moitié. Le pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir méconnu l’article 515-5 ancien du code civil, en refusant de considérer que l’acte d’acquisition au nom d’un seul partenaire « disposait autrement ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que, dans sa version issue de la loi du 15 novembre 1999, l’article 515-5 instaure une présomption légale d’indivision par moitié pour les biens autres que meublants acquis à titre onéreux pendant le PACS. Cette présomption ne suppose pas une acquisition conjointe.

Surtout, la Cour affirme clairement que le seul fait que l’acte d’acquisition soit établi au nom d’un partenaire est insuffisant pour écarter la présomption d’indivision. Pour « en disposer autrement », l’acte doit contenir une stipulation expresse excluant l’indivision.

La solution est cohérente avec la logique protectrice du régime légal du PACS ancien, fondé sur une indivision présumée et automatique. Elle rappelle la rigueur du texte applicable avant la réforme de 2006, laquelle a précisément abandonné ce mécanisme.

L’arrêt constitue ainsi un rappel utile pour les praticiens : en matière de PACS ancien, l’indivision est la règle, l’exclusivité l’exception, qui doit être expressément stipulée. En l’absence de clause claire, la propriété personnelle ne peut être déduite ni du financement ni de la titularité formelle du bien.

Le PACS antérieur à la loi du 23 Juin 2006 est donc mortifère désormais le régime légal est celui de la séparation de biens nettement plus protecteur !

Chacun comprendra alors pourquoi le « PACS Version 02 », tel qu’issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités a réformé le régime antérieur qui était très dangereux. 

Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter beatrice.benichou-medina@notaires.fr

04.76.48.81.48