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08
Déc

La durée du mandat du syndic ne peut être modifiée par l’assemblée générale

Dans son arrêt du 6 novembre 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en rappelant qu’est nulle une délibération de l’assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l’ordre du jour annexé à la convocation.

Dans une copropriété, les copropriétaires convoqués ont reçu un projet de résolution où était indiqué que le mandat du syndic serait fixé pour 12 mois. Lors de l’assemblée générale, toutefois, la durée du mandat du syndic retenue a été fixée à 5 mois.

La Cour d’appel avait jugé que « les copropriétaires, dans leur pouvoir souverain d’appréciation, ont décidé de ne désigner le Cabinet Gurtner en qualité de syndic que pour une durée de cinq mois au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution joint à la convocation, et qu’il n’y a pas dénaturation de la résolution, ni infraction avec le contrat normalisé de syndic, qui exige un préavis de trois mois pour mettre fin aux fonctions de syndic, puisque la désignation litigieuse est d’une durée déterminée supérieure à trois mois. »

Au visa des articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la Cour de cassation a alors cassé l’arrêt de la Cour d’appel.

Cette décision rappelle que l’assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les questions qui sont inscrites à l’ordre du jour, et elle souligne que la durée du mandat du syndic relève d’un élément essentiel du contrat type du syndic et ne peut donc être l’objet d’une modification non prévue dans le projet de résolution dès sa convocation.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 6 novembre 2025, n°24-12.526