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05
Déc

Rappel sur la jurisprudence bien ancrée selon laquelle « Une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre »

Dans cet arrêt, le Conseil d’État réaffirme qu’une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte mettant fin aux fonctions d’un agent public, dès lors qu’elle dispose du pouvoir de retirer cet acte si elle l’estime illégal, alors même que cet acte se présenterait comme un contrat signé par l’administration et son agent.

Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps, comme il l’avait fait dans son arrêt Ville de Lisieux, qui portait sur l’ouverture du recours pour excès de pouvoir (REP) contre un contrat de recrutement d’agent public (CE, sect., 30 oct. 1998, n° 149662), que :

« 2. Eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en va de même, en l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire, de l’acte par lequel il est mis fin par l’administration aux fonctions d’un de ses agents, alors même que cet acte se présenterait comme un contrat signé par l’administration et son agent. « 

Tel est ainsi le cas d’un acte qui a pour objet de mettre fin aux fonctions de ce dernier, alors même que son intitulé porte la mention « rupture conventionnelle » et qu’il prévoit le versement d’une somme d’argent en échange d’un engagement pris par l’agent de renoncer à tout recours.

Il poursuit toutefois, conformément au principe posé par la décision Préfet de l’Eure de 1913 (CE 30 mai 1913, n° 49241, Lebon 583), en rappelant qu’

« 6. Une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. »

Ainsi, « il lui est loisible, si elle s’y estime fondée, de retirer l’acte litigieux à raison de son illégalité. Dès lors, elle n’est pas recevable à demander au tribunal administratif l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte mettant fin aux fonctions d’un agent public ».

Référence : Conseil d’Etat, 17 octobre 2025, n° 493859, Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France