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24
Sep

LE REPORT DES CONGES PAYES PENDANT UN ARRET MALADIE : LE REVIREMENT DE LA COUR DE CASSATION

Par un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence : lorsqu’un salarié tombe malade pendant une période de congés payés et notifie son arrêt à l’employeur, il peut voir les jours de congés coïncidant avec l’arrêt reportés et non imputés sur son solde de congés.

La jurisprudence de la chambre sociale considérait historiquement qu’un salarié malade pendant ses congés ne pouvait pas exiger de les reprendre ultérieurement.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait au contraire posé que la finalité du congé payé (repos/détente) est distincte de celle de l’arrêt maladie (soin/rétablissement) et que la maladie survenant pendant des congés doit permettre au salarié de reporter ces jours.

La France avait fait l’objet de mises en demeure et d’analyses pointant l’incompatibilité du droit français avec la jurisprudence de la CJUE.

Dorénavant, si un salarié est placé en arrêt de travail pour maladie pendant une période de congés payés et qu’il notifie cet arrêt à l’employeur, les journées couvertes par l’arrêt ne peuvent être imputées sur le solde de congés payés et doivent, en pratique, être reportées.

La Cour rappelle l’importance (pratique et probatoire) de la notification de l’arrêt à l’employeur, sans cette notification effective, le droit au report peut être contesté.

Ainsi, l’arrêt du 10 septembre 2025 marque un tournant : la Cour de cassation aligne enfin sa jurisprudence avec la CJUE.

Cass. Soc. 10 septembre 2025 n°23-22.732

Romain Jay – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter r.jay@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89