Les faits de l’espèce concernent un hôtel, voisin du site du château de Versailles et de son parc classé Site Patrimonial Remarquable, ayant décidé de convertir un de ses deux terrains de tennis préexistants en trois terrains de padel, impliquant l’édification d’installations (abri de jardin et installations métalliques couvrant les cours de tennis devenus des cours de padel) sans autorisation d’urbanisme.
Le maire, après avoir dressé procès-verbal d’infraction, a mis en demeure l’hôtel d’avoir à procéder aux opérations nécessaires de remise en état du site suite aux installations irrégulières réalisées sur le terrain dans un délai de 15 jours.
Plus précisément, il lui était demandé de démolir la construction en bois « type abri de jardin » et de démonter et d’évacuer les structures métalliques couvrant les cours de padel, avec remise en état du site.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, et n’ayant pas été contestée devant le juge administratif, c’est dans ce contexte brièvement résumé que la ville de Versailles a assigné l’hôtel en vue notamment que soit ordonnée, sur le constat de l’existence de troubles manifestement illicites, la démolition des ouvrages, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Après avoir relevé que la mise en demeure d’avoir à procéder à la remise en état du site revêtait un caractère exécutoire (à défaut de contestation devant le tribunal compétent) le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a considéré que le non-respect d’une décision exécutoire constituait un trouble manifeste illicite de nature à justifier que soit ordonné à l’hôtel la démolition des ouvrages litigieux.
Cette décision s’inscrit dans le sillage d’une décision remarquée du 20 mars 2025 par laquelle la Cour de cassation a confirmé qu’une commune (ou l’établissement public compétent en matière de PLU) pouvait agir en référé pour obtenir la démolition ou la mise en conformité d’une construction illégale, sur le fondement de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme et de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme (Civ 3e., 20 mars 2025, n° 23-11.527).