L’appréciation de la hauteur des constructions au regard des documents d’urbanisme exprimant la limitation en nombre de niveaux (par exemple R+1+C) implique de déterminer si un volume situé en toiture constitue un comble ou un étage supplémentaire.
À cet égard, la jurisprudence administrative s’est fondée sur l’analyse de la forme architecturale de la toiture, en retenant que le comble est le volume situé au-dessus de l’égout du toit, c’est-à-dire en surplomb des gouttières ou chéneaux (CE, 5 janv. 1979, Dame Bizette, n° 10577 ; CE, 29 nov. 1996, Mme Huas, n° 116282 ; CAA Douai, 3 nov. 2020, n° 19DA00965).
La présence de lucarnes, chiens assis ou châssis de toiture est un indice de ce que le niveau relève de la toiture. En revanche, sont exclus de la qualification de comble les niveaux :
- Intégralement isolés de la charpente (plancher et plafond propres),
- Éclairés par fenêtres ordinaires et non par des ouvertures spécifiques en toiture,
- Présentant des murs droits de plus de 1,80 m sur l’ensemble du niveau.
Dans ces hypothèses, les juridictions ont jugé que le volume en cause constituait un véritable niveau de construction, venant s’ajouter aux étages existants, et non un simple comble (CAA Lyon, 3 juill. 2012, n° 11LY01518 ; TA Rouen, 9 déc. 2014, n° 1301012 ; TA Rouen, 23 avr. 2015, n° 1302204).
Cette ligne jurisprudentielle conduit à une appréciation in concreto de la notion de comble, reposant sur un faisceau d’indices factuels et architecturaux, en lien avec la fonction et l’intégration du niveau concerné dans la toiture du bâtiment.