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05
Jan

1ère application des dispositions de l’article L600-12-1 du Code de l’Urbanisme

Dans un jugement obtenu par le Cabinet CDMF AVOCATS – Affaires Publiques – le 24 décembre 2020 n° 1705661, le Tribunal Administratif de GRENOBLE s’est prononcé sur l’application des dispositions de l’article L 600-12-1 du Code de l’Urbanisme.

On sait qu’en application de l’article L600-12 du Code de l’Urbanisme, l’annulation d’un Plan Local d’Urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le Plan Local d’Urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.

L’article L 600-12-1 du Code de l’Urbanisme est cependant venu préciser que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause.

Il appartient dès lors au Juge saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme (exception d’illégalité), de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables aux autorisations d’urbanisme.

Un vice de légalité externe est étranger à ces règles sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet.

En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

Rappelons et cela a fait l’objet d’une de nos précédentes publications, que le Conseil d’Etat a rendu plusieurs avis donnant le mode d’emploi de l’application des dispositions de l’article L 600-12-1 du Code de l’Urbanisme (arrêt du 17 juin 2020 et avis du 2 octobre 2020 n° 436934) (voir notre publication du 9 décembre 2020).  http://www.cdmf-avocats-affaires-publiques.com/newsletter/

Par ce jugement du Tribunal Administratif de GRENOBLE rendu le 24 décembre 2020, la juridiction vient préciser que le Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’HUEZ EN OISANS ayant été annulé par un jugement définitif du Tribunal en date du 19 octobre 2017, il devait être fait application des dispositions du document d’urbanisme immédiatement antérieur remis en vigueur, à savoir, le Plan d’Occupation des Sols.

Le Tribunal considère en effet qu’eu égard au motif retenu de l’annulation totale de ce plan tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir la violation du principe d’équilibre, lequel affecte la légalité de la totalité du document d’urbanisme, le requérant était fondé à soulever l’exception d’illégalité et à demander à ce que les dispositions du Plan Local d’Urbanisme annulées par ce jugement ne soient pas applicables au permis de construire en application des dispositions de l’article L600-12 du Code de l’Urbanisme.

Le Tribunal Administratif de GRENOBLE est l’un des premiers à avoir rendu une décision en la matière suite à l’avis émis par le Conseil d’Etat le 2 octobre 2020.

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