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08
Juil

Sociétés. Les impacts juridiques de l’absence d’un gérant dans une société à responsabilité limitée

Dans les SNC, les SCS ou les SCA, les Sociétés Civiles et dans les SARL, la gestion de la société est confiée à une ou plusieurs personnes appelées « gérants ».

Ce sont aussi toutes les personnes ayant légalement le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers, à savoir :• les gérants dans les SNC, les sociétés en commandite ou les SARL (art. L 221-5L 222-2L 223-18 et L 226-7 C.com) ;• les gérants dans les sociétés civiles (art. 1846 C.civ).

Le gérant est donc un rouage essentiel pour le fonctionnement de la société, notamment tout ce qui a trait aux convocations des associés pour toutes les assemblées, et sa carence peut poser quelques difficultés pratiques voire pour les sociétés civiles, notamment, aboutir à la dissolution de la société en cas d’absence (art. 1846-1 C.civ).

Bien entendu, des évènements peuvent entrainer la carence du gérant dans les sociétés, notamment des empêchements personnels tel que le décès, la survenance d’une incapacité, l’interdiction de gérer une entreprise, le prononcé de la faillite personnelle et tout événement empêchant de manière durable le gérant d’assumer ses fonctions.

Le décès du dirigeant met fin à ses fonctions.

Les pouvoirs du représentant légal cessent lorsque celui-ci est mis en faillite personnelle, frappé d’interdiction de gérer ou, dans les sociétés autres que les SARL, atteint d’une incapacité (mise sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale générale ou prise d’effet d’un mandat de protection future) (C. civ. art. 1160 et 1146 issus de ord. 2016-131 du 10-2-2016). 

Cette cessation des pouvoirs du représentant intervient de plein droit et met fin à sa qualité de représentant légal.

Le législateur, soucieux de permettre à la société de poursuivre son activité, s’est donc particulièrement penché sur ce problème de carence du gérant au sein de la SARL, structure fortement usitée et encore récemment par une loi 2019-744 du 19 juillet 2019 concernant les convocations. 

Dans les SARL, les assemblées sont en principe convoquées par le gérant (C. com. art. L 223-27, al. 2). La convocation n’est régulière que si elle émane d’un gérant en fonction. Un gérant démissionnaire n’a aucune qualité pour en décider.

En cas de carence du gérant, cette convocation peut émaner :

– du commissaire aux comptes chargé d’un audit classique des comptes, s’il en existe un,

– d’un mandataire de justice désigné à la demande des associés.

Si la SARL se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé sous tutelle, une procédure particulière est prévue.

Convocation par les associés en cas de « vacance » de la gérance

Si, pour quelque cause que ce soit (décès, démission, révocation, etc.), la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé sous tutelle, tout associé peut convoquer l’assemblée générale à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs nouveaux gérants (C. com. art. L 223-27, al. 8 modifié par loi 2019-744 du 19-7-2019). Cette faculté n’est pas subordonnée à la détention d’une fraction minimale du capital. 

Signalons que le placement du gérant unique sous une mesure de protection autre que la tutelle (curatelle, sauvegarde justice, etc.) n’est pas visé par cette disposition.

Par ailleurs, le commissaire aux comptes d’une SARL ayant opté pour l’audit légal « petites entreprises » est dispensé de convoquer l’assemblée générale si la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle (C. com. art. L 823-12-1, al. 2 modifié par loi 2019-486 du 22-5-2019).

Sur le plan pratique cette convocation est effectuée selon les mêmes modalités que pour toute autre assemblée, sous réserve d’une particularité tenant au délai de convocation.

En effet, si en principe, les lettres de convocation doivent être envoyées au moins 15 jours avant la date de la réunion de l’assemblée, ce délai est réduit à 8 jours lorsque l’assemblée est convoquée par le commissaire aux comptes chargé d’un audit classique ou un associé à seule fin de remplacer le gérant unique décédé (C. com. art. R 223-20, al. 1 modifié par décret 2018-146 du 28-2-2018 et, sur renvoi, art. L 223-27, al. 8 et art. L 823-12-1, al. 2 issu de loi 2019-486 du 22-5-2019).

Les statuts ne peuvent pas réduire ces délais minimaux, mais ils peuvent les augmenter (CA Versailles 12-3-1991, 3e ch., Sté Jacques B. c/ Sté Première Fondation : Bull. Joly 1991 p. 525 note P. Le Cannu).

Reste que sur le plan pratique, le rapport de la gérance, qui doit être communiqué aux associés en vertu de leur droit de communication préalablement à la tenue d’une assemblée, s’il s’impose dans le cadre de l’assemblée annuelle, n’est légalement aucunement requis pour toute autre assemblée et nous pensons que son défaut de communication ne saurait dès lors être reproché à l’associé auteur de la convocation en cas de carence de la gérance.

Cependant, par mesure de prudence, dans le cadre du droit à communication des associés, aucun texte n’impose ou n’interdit que ce rapport soit établi par l’associé auteur de la convocation.

Thierry Lebrun – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter : t.lebrun@cdmf-avocats.com 04.76.15.39.16

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