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15
Fév

INDEMNITE DE L’AGENT COMMERCIAL : REVIREMENT DE JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION (16 NOVEMBRE 2022) ET PRECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE

Le droit à commissions de l’agent commercial fait l’objet de nombreux contentieux.

L’article L 134-12 du Code de commerce prévoit l’existence d’un droit à indemnité pour l’agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant afin de réparer le préjudice subi par l’agent.

L’article L 134-13 du Code de commerce exclut toutefois ce droit à réparation en cas de faute grave de l’agent commercial.

Ces articles transposent les articles 17 paragraphe 3 et 18 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986.

La jurisprudence de la Cour de cassation était constante : les manquements graves commis par l’agent commercial pendant l’exécution de son contrat, y compris ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles, sont de nature à priver l’agent commercial de son droit à indemnité.

Or, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, l’agent commercial ne peut être privé de son droit à indemnité si le mandant a pris connaissance d’un manquement pouvant constituer une faute grave postérieurement à la notification de la résiliation.

La Cour de Justice de l’Union Européenne explique que dès lors que le commettant découvre le manquement de l’agent commercial qu’après la fin de la relation contractuelle, il est impossible de mettre fin au contrat pour ce motif puisqu’il n’existerait plus de relation contractuelle susceptible d’être résiliée.

La Cour de cassation s’est alignée par un arrêt du 16 novembre 2022 (Cass. Com ; 16 novembre 2022, n° 21-17.423) sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Initialement, la Cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande d’un agent commercial au motif qu’il avait commis une faute grave lors de l’exécution de son contrat, faute découverte postérieurement à sa résiliation.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles.

Mieux encore, dans un deuxième arrêt du même jour (Cass. Com. 16 novembre 2022, n° 21.10.126), la Cour de Cassation considère que l’agent commercial a droit au maintien de son indemnité si la rupture résulte de sa propre initiative et qu’elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l’exécution du contrat.

La Cour de cassation a également évolué sur le montant de l’indemnité de l’agent.

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 5 novembre 2020, avait fixé le montant du préjudice à deux années de commissions.

Le mandant a reproché à la Cour d’appel d’avoir fixé cette indemnité à deux ans de commissions, alors que pendant les deux années qui ont suivi la rupture du contrat l’agent avait conservé quasiment pour moitié de recettes de commissions en lien avec des clients résultant de son activité précédente.

La Cour de cassation a rejeté cet argument. 

Elle précise que l’indemnité prévue par l’article L 134-12 du Code de commerce a pour but de réparer le préjudice qui résulte pour l’agent commercial de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune et qu’il n’y a pas lieu d’en déduire les commissions perçues par l’agent postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour le compte d’un autre mandant.

Cette jurisprudence est particulièrement sévère pour le mandant dans le cadre d’un contrat d’agent commercial.

Enfin, s’agissant de ce qui est communément appelé le droit de suite, c’est-à-dire le droit pour un agent commercial d’avoir une commission après la rupture de son contrat, lorsqu’une affaire est conclue ultérieurement à son départ mais grâce à son intervention initiale.

L’article L 134-7 du Code de commerce prévoit que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 13 octobre 2022, a considéré que cette règle n’était pas impérative et que les parties au contrat d’agence commerciale pouvaient écarter ce droit à commissions pour les dossiers conclues directement par le mandant avec un client de l’agent.

Jean-Luc Médina – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter jl.medina@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

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