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06
Nov

Une salle située en sous-sol d’un parc de stationnement, non aménagée pour l’exécution d’une mission de service public, et ne concourant pas à l’utilisation de la voie communale, ne peut être considérée comme un accessoire indissociable du domaine public

Référence : Tribunal Administratif de GRENOBLE, Ordonnance de référé du 21 août 2023, n°2304800

La théorie de l’accessoire du domaine public prévue à l’article L.2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne s’applique pas à une salle située en sous-sol d’un parc de stationnement qui n’a pas fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public, et qui ne concoure pas à l’utilisation de la voie communale.

Dans les faits, une Commune disposait d’une salle située en sous-sol d’un parking public situé sur la Place de l’Eglise, désormais occupée par une société privée.

Eu égard à sa situation géographique, la Commune, considérant que la salle lui appartenait, et faisait partie de son domaine public, a alors sollicité la cessation de l’utilisation et occupation du domaine public par ladite société.

Sa requête a toutefois été rejetée par le juge administratif se déclarant incompétent pour en juger.

Au visa des articles L.2111-1 et L.2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, mais également au visa de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905, le juge administratif a d’abord considéré que « si l’Eglise de [la commune] est rattachée au domaine public, tel n’est pas le cas des salles qui ne sont pas considérées comme lieux d’exercice du culte. En l’espèce […] ce local non relié à l’église, ne saurait, du seul fait de sa contiguïté avec cette dernière, être rattaché au domaine public en qualité de dépendance. »

Ensuite, et au visa des articles L. 111-1 et L. 141-1 du code de la voirie routière, le juge administratif a jugé que « nonobstant sa localisation en sous-sol immédiat du parc de stationnement lequel relève du domaine public routier et de la voie communale que constitue la place de l’Eglise, il ne résulte pas de l’instruction que le local en litige, clairement délimité et distinct des canalisations et autres dépendances de la voirie routière, ait fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public. En outre, au vu de son affectation exclusive et perpétuelle à destination de l’association diocésaine, au moyen d’une autorisation qualifiée de permission de voirie du maire de la commune et retranscrite dans l’acte notarié du 21 octobre 1982, ce local ne saurait être regardé comme concourant à l’utilisation de la voie communale et ne saurait, par suite, être qualifié d’accessoire indissociable au sens des dispositions de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Au surplus, il résulte de l’instruction qu’il est inaccessible depuis la voie publique dès lors que son accès, notamment le tunnel reliant les deux bâtiments, se situe sur la propriété privée de la société » occupant les lieux.

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