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Publications: SANDRINE FIAT

08
Déc

Obligation de notifier le retrait du retrait au tiers bénéficiaire

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 1 février 2023, 461478, Inédit au recueil Lebon

Cette décision du Conseil d’Etat consacre le principe selon lequel le retrait d’une autorisation d’urbanisme a conféré des droits au tiers requérant. Et en application de ce principe, une décision de retrait dudit retrait a pour effet de retirer ce droit acquis. Pour cette raison, le délai de recours à l’encontre de la décision de retrait ne commence à courir qu’à compter de sa notification au « tiers bénéficiaire du retrait », l’affichage de la décision n’étant pas suffisant pour faire courir le délai.

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15
Sep

La cristallisation des moyens est applicable au recours formé contre une autorisation d’exploitation commerciale

Référence : Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 460754, Publié au recueil Lebon, SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ SOCIETE JPM ALIMENTATION 

 Dans sa décision du 4 avril 2023, le Conseil d’Etat suit sa précédente décision du 23 décembre 2016 n°398077 et admet l’application de la cristallisation des moyens au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par un concurrent évincé.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme qui prévoit :

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13
Sep

Copropriété : Pas d’interdiction d’une activité de restauration dans un lot à usage commercial

Référence : Cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 2 février 2023, n° 19/03465, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLES SIS [ Adresse 1 ] c/ SCI DESTINEE 

La copropriété qui implique plusieurs personnes sur un même bien est à l’origine de nombreux contentieux. Cela se comprend aisément concernant les immeubles qui contiennent à la fois des habitations et des locaux commerciaux.

Pour que des règles spécifiques soient établies à ce type de contentieux, la loi du 10 juillet 1965 a fixé le statut de la copropriété en prévoyant que la destination des lots ainsi que leur condition de jouissance étaient déterminées par le règlement de copropriété.

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11
Sep

Baccalauréat : seule est recevable la requête formée contre la délibération du jury

Référence : Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2023, n° 2125999 

 Dans un jugement récent, le Tribunal administratif de Paris rappelle que les notes d’un étudiant ne sont pas des actes détachables du résultat final arrêté par le jury.

Il débute en rappelant les dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative qui dispose :

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08
Sep

Marchés publics : Objet du contrat illicite en l’absence d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)

Référence : Conseil d’État, 5 avril 2023, n° 459834 et 459865, aux tables du recueil Lebon

Dans le cadre des marchés publics, un contrat formulé par le cocontractant d’une personne publique peut être reconnu illicite si son objet est lui-même dépourvu de légalité de telle sorte qu’en approuvant la signature de ce contrat la personne publique reconnait enfreindre la loi.

La Cour le rappelle effectivement dans cet arrêt :

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06
Sep

Construction irrégulière et refus de raccordement à l’assainissement collectif : Oui répond la CAA de Marseille

Référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 6 avril 2023, n° 20MA00172

 Dans cette décision, la CAA de Marseille élargit le champ d’application de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme qui dispose que :

« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions

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04
Sep

Responsabilité pour faute de la métropole : exonération partielle pour faute de la victime

Référence : CAA de NANTES, 3ème chambre, 13 janvier 2023, 22NT03053, Inédit au recueil Lebon 

Dans le cas présenté ci-après, il est question pour la Cour Administrative d’Appel de Nantes d’engager ou non la responsabilité pour faute de la métropole dans le cadre d’un défaut d’entretien normal de la voirie ;  

En effet, un motard, alors en excès de vitesse par un temps pluvieux, heurte un ralentisseur en très mauvais état et fait une chute grave l’obligeant à être hospitalisé.  

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30
Août

Annulation partielle du décret du 5 octobre 2022 concernant l’extinction des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin

Référence : Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 24 février 2023, 468221, SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Dans une décision du 24 février 2023, le Conseil d’Etat s’est positionné en faveur des intérêts privés face aux atteintes excessives que l’entrée en vigueur immédiate d’un nouveau décret pouvait entraîner.

Il est question ici du décret du 5 octobre 2022 qui prévoit que « les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes ».

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12
Juil

La responsabilité civile d’un élu local poursuivi pour corruption engagée par sa collectivité après une relaxe au pénal pour prescription.

CEDH, 9 mars 2023, N° 001-223373

Dans cette affaire il est question d’un élu local italien poursuivi pour corruption en ce qu’il a reçu des pots-de-vin d’un montant de 20 658 euros. Poursuivi sur le plan pénal, celui-ci a été reconnu coupable en première instance avant d’être relaxé en appel sur fond de prescription.

La commune concernée a quant à elle saisi les juridictions civiles pour obtenir réparation de son préjudice à hauteur de 41 316 euros. Dans cette procédure, la juridiction civile saisi donne gain de cause à la commune en se fondant sur les faits de corruption objet des poursuites pénales engagées précédemment. Le requérant estime qu’en statuant ainsi elle reconnait sa culpabilité alors même que la cour d’appel l’avait relaxé sur le plan pénal et qu’ainsi le principe de la présomption d’innocence n’avait pas été respecté.

Dans cette décision, la Cour européenne des droits de l’Homme considère que la juridiction civile n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence en considérant que l’acquittement d’un prévenu au pénal n’empêche pas l’établissement,« sur la base de critères de preuve moins stricts, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits ».

La cour admet donc une condamnation civile même en cas de relaxe au pénal.

Ainsi, la CEDH conclut à la non-violation du respect de la présomption d’innocence :

« la Cour, tout en rappelant qu’il convient d’être particulièrement prudent dans la motivation d’un jugement civil rendu à la suite d’une procédure pénale éteinte, estime qu’eu égard à la nature et au contexte de la procédure civile en l’espèce, le constat de la responsabilité civile, exprimé dans des termes qui ne peuvent raisonnablement être interprétés comme l’imputation au requérant d’une responsabilité pénale, n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence. »

Par ailleurs, en droit français, une collectivité a l’obligation d’agir contre un élu ayant commis une faute personnelle lorsque les deniers publics sont en jeu (CE, 30 décembre 2015 n°391800). Aussi, si la commune ne le fait pas, un contribuable inscrit au rôle de la commune peut agir en lieu et place de la commune d’après l’article L.2132-5 du CGCT.

10
Juil

L’antériorité de l’ouvrage public comme élément d’exonération de responsabilité sans faute de la commune

Cour administrative d’appel de Toulouse, 21 février 2023 n°21TL03343

Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Toulouse avait à juger si la dégradation du dallage d’une piscine du fait de l’infiltration de racines de platanes centenaires implantés dans un parc municipal situés à proximité immédiate, pouvait être ou non imputée à la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute. Le Tribunal administratif de Montpellier ayant fait droit à la demande du propriétaire.

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