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Publications: SANDRINE FIAT

10
Juil

COUP DE TONNERRE EN MAURIENNE : L’annulation totale du SCOT annulée !

Dans un arrêt du 9 juillet 2025, n° 23LY02613, la Cour Administrative d’Appel de LYON a annulé le jugement du Tribunal Administratif de GRENOBLE du 30 mai 2023 qui avait annulé le SCOT du PAYS DE MAURIENNE.

Si la Cour censure 4 des 10 UNT qui étaient prévus par le SCOT, elle revient sur l’annulation totale du document en considérant, notamment, que l’évaluation environnementale était suffisante et que le document d’orientation et d’objectif (DOO) et le rapport de présentation respectaient les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable en application de l’article L.141-5 du Code de l’Urbanisme.

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07
Juil

Marché public et demande verbale du maître d’ouvrage : droit à rémunération ?

Le Conseil d’état est venu préciser que la réalisation de travaux modificatifs et supplémentaires, s’agissant d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire donne droit, même lorsque la demande est verbale au paiement de ces travaux. Et ce quand bien même la demande qui lui a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. Par contre, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a le droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

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04
Juil

Assainissement non conforme : Qui paie les travaux de mise en conformité ?

Dans une affaire qu’a eu à trancher la Cour de cassation, l’acheteur avait acquis un bâtiment d’habitation dont l’acte de vente mentionné une installation conforme.

Tel n’était finalement pas le cas. Ainsi, l’acquéreur devra faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente.

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02
Juil

Action en démolition : le changement de législation s’oppose à l’application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, une société exploitant un parc éolien avait vu son permis de construire annulé pour défaut d’autorisations environnementales alors que la cour d’appel avait ordonné la démolition.

La Cour de cassation censure cette position, considérant qu’à la date où la cour d’appel avait statué, du fait d’un changement de la législation, le parc éolien était désormais dispensé de permis de construire de sorte que la règle exigeant de joindre une étude d’impact à la demande du permis de construire dont l’insuffisance avait justifié l’annulation du permis de construire ne lui était plus opposable.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 30 avril 2025 n°24-10.256

30
Juin

Me Sandrine Fiat a été élue bâtonnière du Barreau de Grenoble

Le 23 juin dernier, Me Sandrine Fiat et Me David Roguet ont été respectivement élus bâtonnière et vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Grenoble. Ils succéderont à Me Michèle Girot-Marc, le 1er janvier prochain, pour un mandat de deux ans.

Après ses études de droit et d’avocat, Me Sandrine Fiat a prêté serment au Barreau de Grenoble en 1997. Elle exerce comme avocat spécialiste en droit public, en particulier en droit immobilier et de l’urbanisme, au sein du cabinet CDMF, à Grenoble. Du fait d’une formation universitaire axée (…)

30
Juin

Me Sandrine Fiat et Me David Roguet, élus bâtonniers de Grenoble pour le mandat 2025-2026

Un seul tour aura suffi pour élire le seul binôme candidat à l’élection du bâtonnier 2025-2026. Ce sera donc Me Sandrine Fiat, accompagnée de son vice-bâtonnier Me David Roguet qui prendront leurs fonctions en janvier 2026.

Lundi 23 juin, un nouveau binôme de bâtonniers a été élu par les avocats du barreau de Grenoble. Ce sont Me Sandrine Fiat et Me David Roguet (…)

30
Juin

Révision du Plan Local d’Urbanisme : Les devoirs du commissaire enquêteur et la régularisation de l’enquête publique.

Dans un arrêt du 30 avril 2025, n°490965, le Conseil d’Etat est venu rappeler les obligations pesant sur le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur ne peut refuser de se prononcer sur les observations du public portant sur une OAP qui représentait une part importante de l’ensemble des observations exprimées au cours de l’enquête publique, au motif qu’une procédure contentieuse est en cours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une précédente délibération de conseil municipal de la commune. Le Conseil d’Etat censure ainsi l’arrêt rendu par la cour administrative qui avait considéré que le commissaire enquêteur avait rendu des conclusions motivées conformément aux décisions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.

Cependant, dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat apporte un élément de précision important. L’illégalité qui résulte d’un vice entachant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (sauf le cas de l’article L. 600-9 II du code de l’urbanisme) peut être régularisé par l’adoption d’une nouvelle délibération approuvant le document d’urbanisme, le cas échéant sur les seuls éléments entachés d’illégalité dès lors que celle-ci répond aux exigences de forme ou a été précédé d’une exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

Ainsi, lorsque l’irrégularité intervenue, après la clôture de l’enquête publique, entache les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur il n’est pas nécessaire, selon le Conseil d’Etat pour régulariser la procédure d’adoption du document d’urbanisme de diligenter une nouvelle enquête publique. Le tribunal peut donc désigner le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées sur le projet en se fondant sur l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de l’enquête publique déjà réalisées notamment les registres d’enquête, les comptes-rendus des réunions publiques, les observations du public et le rapport déjà établi par le commissaire enquêteur.

Encore faut-il que le commissaire enquêteur soit toujours en activité…

Référence : Conseil d’Etat, 30 avril 2025 n°490965

27
Juin

Permis de construire : intérêt à agir d’une copropriété

En vertu de la loi du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.

Dans un arrêt du 9 avril 2025, n°492936, le conseil d’état vient rappeler que le tribunal administratif ne peut soulever d’office le moyen de tirer l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; ce faisant, il commet une erreur de droit.

Cependant, rien n’empêchera la commune ou le bénéficiaire du permis de construire contesté de soulever la fin de de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice.

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19
Juin

Barreau de Grenoble : élections au bâtonnat et vice-bâtonnat. Le 23 juin : VOTEZ!

Chers Confrères, Chères Consoeurs,

Les élections du Barreau approchent, et votre voix compte plus que jamais.

Notre profession traverse des enjeux cruciaux – indépendance, conditions d’exercice, représentation, avenir des jeunes confrères… C’est le moment de faire entendre votre vision, vos attentes, vos convictions.

Même si le quotidien est exigeant, prendre quelques minutes pour voter, c’est affirmer notre attachement à un Barreau vivant, uni et fort.

Chaque voix est précieuse, chaque bulletin renforce la légitimité de ceux qui nous représenteront demain.

Voter, c’est s’engager.
Avec toute notre confraternité,

31
Mar

Fin de convention d’occupation de domaine public : quid du fonds de commerce ?

La perte d’un fonds de commerce en fin normale de convention d’occupation de domaine public n’est pas indemnisable comme l’a rappelé la Cour Administrative d’Appel de LYON dans un arrêt du 16 janvier 2025.

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