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02
Juin

DECISION DE PREEMPTION DE LA SAFER : FIN DU MARATHON JUDICIAIRE

Dans un article publié sur notre site le 14 avril 2021, Me Aude MARTIN précisait que la cour d’appel de CHAMBERY, sur renvoi de la cour de cassation, avait validé les conventions entre personnes publiques locales et les SAFER en jugeant légales les décisions de préemption prises par la SAFER Auvergne Rhône Alpes en 2011 (arrêts du 4 février 2021 n° 19/01601, n° 19/01602 et n° 19/01603).

Les demandeurs, nonobstant ces arrêts, ont décidé d’user leur dernière voie de droit envisageable pour contester les arrêts rendus par la cour d’appel de CHAMBERY ; un second et dernier pourvoi a été ainsi été introduit.

Ces recours posaient trois questions de droit nouvelles.

La cour de cassation était, d’abord, invitée à se prononcer sur le délai de notification de la décision de préemption à l’adjudicataire évincé.

La troisième chambre civile a rappelé que la notification à l’acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l’effectivité de son droit au recours et jugé que le texte qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation.

Elle a donc approuvé la cour d’appel qui avait constaté que la décision de préemption avait été signifiée au greffe du tribunal par acte du 2 mars 2011 et notifiée à M. Payre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 mars suivant, était régulière.

La cour de cassation devait, ensuite, décider si la délégation de pouvoir à durée indéterminée donnée par le conseil d’administration de la SAFER à l’un de ses organes, pour instruire et décider de l’exercice du droit de préemption survit au renouvellement de l’autorisation réglementaire de la SAFER à préempter.

Elle a répondu par l’affirmative. Elle a jugé que le conseil d’administration d’une SAFER, constituée en société anonyme, peut déléguer pour une durée indéterminée, s’achevant de l’une des manières prévues pour le mandat, le droit de préempter que cette société a été autorisée à exercer par décret et que la délégation ne prend pas fin au terme de la durée de l’autorisation de la SAFER à préempter, dès lors que celle-ci a été renouvelée.

Enfin, il s’agissait pour la cour de cassation de décider si la SAFER peut préempter au bénéfice d’une collectivité publique, à charge, pour celle-ci, de louer dans le respect des objectifs affichés au soutien de la décision de préemption.

Là encore, la haute juridiction a su faire preuve de pragmatisme puisqu’elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la SAFER avait agi dans un but conforme à ses missions, après avoir relevé qu’elle avait permis, conformément à ce qu’elle annonçait dans sa décision, la réalisation des objectifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, en faire-valoir indirect pour les agriculteurs qui exploitaient les biens litigieux.

Pour être tout à fait complète, il convient de préciser que la troisième chambre civile, qui s’était réunie en formation de section (mention FS), a décidé de publier son arrêt au Bulletin (mention B). Elle a voulu indiquer par là qu’il s’agit d’un arrêt de principe appelé à faire jurisprudence.

Le rejet des trois pourvois a pour effet de rendre définitifs les arrêts de la cour d’appel de Chambéry du 4 février 2021. Les décisions de préemption ne pourront, à présent, ne plus être remises en cause !

Le cabinet se félicite de cette réussite de ce long marathon judiciaire !

31
Mai

Toute construction nouvelle n’est pas, nécessairement, une création architecturale et toute innovation n’est pas, nécessairement, un projet innovant.

Telle est la position retenue par le Conseil d’Etat à l’occasion de sa décision rendue le 13 janvier 2023, mentionnée aux Tables (CE, 13-0-2023 : n° 450446), à l’occasion du pourvoi exercé par la Ville de Paris et l’OPH Paris Habitat, concernant le projet voulu par la Ville de la rue Erlanger, dans le XVIème arrondissement

Il confirme en cela le Jugement rendu par le Tribunal Administratif de Paris au sujet de ce projet mixte d’habitat et d’équipement, jugé contraires aux dispositions de l’article 11 du Plan Local d’Urbanisme, à raison de l’architecture et de la densité proposée.

La difficulté résidait ici dans la conciliation de dispositions de cet article du PLU de Paris, complexe du fait de leur caractère contradictoire :

Les dispositions intégrées au 11.1.3 imposent une intégration des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant et admettent le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions, celles du point 11.1 autorisent les constructions nouvelles exprimant une création architecturale et n’imposent pas le refus d’une autorisation susceptible de porter atteinte à l’intérêt des lieu avoisinants ; ce même article précisant enfin que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine.

Cet arrêt est l’occasion pour la Haute Juridiction d’illustrer les modalités de contrôle, par le Juge, de l’appréciation portée par l’administration à qui revient la fonction d’instruire et de délivrer les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol : il doit, d’une part, tenir compte de l’ensemble des dispositions du règlement qui sont applicables au projet et, d’autre part, de la marge d’appréciation dont dispose ladite administration pour accorder ou non l’autorisation sollicitée.

L’équilibre du Juge du fond, confirmé par le Conseil d’Etat, est lui aussi, affaire d’appréciation : le Conseil d’Etat confirme le contrôle exercé par le Juge du fond tenant à considérer que le projet concerné ne satisfaisait pas aux exigences d’insertion du projet dans le tissu existant.

Il relève ainsi que « si son environnement n’était pas caractérisé par une unité des registres architecturaux ou une régularité des volumes, les constructions imposantes en béton projetées, qui entraîneraient la densification massive d’une parcelle offrant jusqu’alors un espace de respiration et de verdure dans le quartier, n’exprimaient aucune création architecturale, n’avaient, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et ne s’intégraient pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants, constitués en majorité d’immeubles en pierre ou recouverts d’un parement de pierre dont la surface construite est inférieure à la moitié de celle du terrain » ; précisant particulièrement que le Tribunal Administratif n’était ici « ni de regarder tout projet de construction nouvelle comme exprimant, pour ce seul motif, une création architecturale, ni de regarder toute innovation comme caractérisant, par elle-même, un projet innovant ».

Cette décision est à rapprocher de celle intéressant un projet plus alpin, rendue par le Conseil d’Etat en 2014 intéressant le site des trésums à Annecy (CE, 28-11-2014 : n° 366103 ; voir, dans le même sens, CE, 1-07-2009 : ° 3209133), à l’occasion duquel Monsieur LALLET, rapporteur public, avait eu la formule suivante : « le juge administratif (…) doit se garder plus encore de confondre le  possible et le souhaitable. Qu’on puisse espérer meilleure esthétique n’implique pas que le projet « porte atteinte » au caractère des lieux. D’ailleurs, il en va de l’architecture comme du reste de l’art contemporain : l’expérience enseigne que l’œil finit par s’accoutumer à des réalisations qui, au premier abord, ne le séduisaient pas », proposant alors de juger que si l’opération litigieuse ne valorisait pas le site comme il l’aurait mérité, il ne lui portait pas pour autant une atteinte de nature à justifier l’annulation des permis.

29
Mai

La loi n° 2023-54 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a été promulguée le 2 février 2023

L’objectif affiché de cette loi : permettre la libre circulation de la faune sauvage dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels.

Comment : en imposant les caractéristiques des clôtures qui doivent être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, et dont la hauteur est limitée à 1,20 mètre qui doivent n’être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune et en matériaux naturel ou traditionnel.

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26
Mai
26
Mai

COPROPRIETE – FORCE OBLIGATOIRE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE

Cass, Civ. 3e, 18 janvier 2023, F-D, n° 21-23.119

Dans son arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Nouméa en considérant que le juge ne peut pas relever qu’une activité est interdite par le règlement de copropriété sans retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, un syndicat de copropriétaires assigne un copropriétaire en cessation d’une activité de fabrication d’achards (condiments faits d’un mélange de légumes ou de fruits macérés), interdite par le règlement de copropriété car portant atteinte à la destination de l’immeuble.

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24
Mai

Précisions sur la modification de l’assiette d’une servitude de passage

Cass.Civ 3e., 18 janvier 2023, n°22-10.700, Publié au Bulletin

Dans un récent arrêt publié au Bulletin du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’interprétation des dispositions de l’article 701 du Code civil, s’agissant de l’établissement du caractère plus onéreux de l’assignation primitive, dans le cas d’une modification de l’assiette d’une servitude de passage. 

Au préalable, il convient de rappeler que l’article 701 précité dispose que : 

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22
Mai

L’insuffisance de l’étude d’impact peut entraîner la démolition d’un parc éolien (Civ. 3ème, 11 janvier 2023, n° 2023-01-11)

Par une décision du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que l’insuffisance d’une étude d’impact constituait une méconnaissance d’une règle d’urbanisme au sens de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et était susceptible d’entraîner la démolition d’un parc éolien sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 1240 du code civil. 

Il ressort de l’affaire qui lui était soumise, qu’en 2013, le préfet de l’Hérault a délivré à une société un permis de construire pour l’édification d’un parc éolien. Les travaux se sont achevés en février 2016 et le préfet a alors délivré à la société un certificat de conformité des travaux. 

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19
Mai

Référé liberté, péril imminent et exécution d’office de travaux

Tribunal administratif de Grenoble, ord. du 31 janvier 2023, n°2300431

Saisi en référé liberté par un syndicat des copropriétaires, le juge du tribunal administratif de Grenoble a eu à se prononcer sur l’exécution d’office de travaux d’urgence et conservatoires à réaliser sur un bâtiment frappé de péril imminent.

Le cabinet CDMF avocats affaires publiques est intervenu pour défendre les intérêts de la ville dont les décisions étaient mises en cause.

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17
Mai

Communication des notes de frais des élus et agents publics : transparence est de mise

Conseil d’État, 8 février 2023, n° 452521, aux tables du recueil Lebon

Vers une amélioration de la transparence de la vie politique et de la bonne gestion des deniers publics ? C’est ce qui résulte d’un important arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 février 2023, le juge administratif retenant que  « des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ».

Rappel est fait par le Conseil d’Etat des deux régimes du droit à communication : le régime de droit commun (CRPA, art. L. 300-2) et le régime spécial qui s’attache aux budgets et comptes de la commune (CGCT, art. L. 2121-26).

Les notes de frais des élus et agents publics rentrent ainsi dans le régime de droit commun puisque le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales s’agissant des  » budgets  » et des  » comptes  » des communes ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : selon le juge administratif, ces pièces justificatives constituent des documents distincts des  » comptes  » visés par le droit de communication spécial établi par le code général des collectivités territoriales.

Gare aux élus et agents publics voulant se retrancher derrière la protection de la vie privée : il est en effet jugé que la communication des mentions faisant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas atteinte, par principe, à la protection de la vie privée de ces autres personnes.

En définitive, ce n’est qu’exceptionnellement que l’atteinte à la vie privée pourrait être opposée aux demandeurs : « il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation. »

Lien arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047110684?init=true&page=1&query=452521&searchField=ALL&tab_selection=all

16
Mai

ABANDON DE POSTE : LA PRESOMPTION DE DEMISSION DU SALARIE PEUT ETRE INVOQUEE PAR L’EMPLOYEUR 

Depuis de nombreuses années, la jurisprudence de la Cour de cassation interdisait à l’employeur de présumer un salarié démissionnaire. (C.cas. Soc. 30 avril 2002, n° 00-42952)

Depuis le 19 avril 2023, l’employeur peut faire valoir une présomption de démission face à un salarié qui abandonne volontairement son poste.

Ainsi, devant un abandon de poste d’un salarié en CDI, l’employeur peut décider de faire jouer la présomption de démission, mais ce n’est pas une obligation.

L’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission doit mettre en demeure le salarié de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

Ce délai de 15 jours est à décompter en jours calendaires et le délai accordé au salarié peut être supérieur.

L’employeur, doit indiquer dans sa mise en demeure, le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste, solliciter la raison de l’absence du salarié afin d’en recueillir la justification et rappeler que passé le délai de 15 jours, faute pour le salarié d’avoir repris son poste, ce dernier sera présumé démissionnaire.

Le salarié peut invoquer un motif légitime d’absence faisant obstacle à la présomption de démission, avec par exemple des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent ou encore l’exercice du droit de grève.

Les règles relatives au préavis de démission s’appliquent à la présomption de démission.

La présomption de démission comme la procédure s’imposant à l’employeur face à un abandon de poste, exclut la possibilité de prononcer un licenciement pour faute grave.

Le salarié peut contester la rupture de son contrat issue de la présomption de démission devant le conseil de prud’hommes, qui doit statuer dans un délai d’un mois.

Romain Jay – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter r.jay@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89