Référence : Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 novembre 2024, FS-B, n° 23-14.464
Dans son arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation est venue rappeler, au visa de l’article 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le principe selon lequel un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
En l’espèce, ensuite de travaux de ravalement de façade et de reprise d’étanchéité sur les terrasses et balcons d’un immeuble en copropriété, des désordres sont apparus. Une expertise a alors été diligentée permettant de mettre en exergue des malfaçons dans la réalisation des travaux au niveau des balcons et terrasses, parties communes, engendrant des infiltrations plus ou moins étendues chez certains copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires a, par conséquent, assigné les différents intervenants et leur assureur respectif en réparation tant des préjudices matériels que des troubles de jouissance subis à la fois par le syndicat des copropriétaires et par quatre copropriétaires dont les lots avaient subi des infiltrations.
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