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Publications: Mohamed DJERBI

28
Juin

PIQURE DE RAPPEL SUR LES DERNIERES REFORMES EN DROIT DE LA COPROPRIETE

Le droit de la copropriété, régissant la vie en communauté au sein d’un immeuble partagé entre plusieurs propriétaires, connaît régulièrement des évolutions visant à mieux répondre aux besoins des copropriétaires et à s’adapter aux changements sociaux et économiques. Une des réformes récentes marquantes est celle introduite par la loi ELAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) promulguée en 2018 et modifiée par la loi 3DS (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et Simplification) en 2022.

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30
Mai

CLAUSE DE REPARTITION DES CHARGES REPUTEE NON ECRITE PAR LE JUGE : DATE D’EFFET DE LA NOUVELLE REPARTITION ?

L’article 43 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’il appartient au juge qui déclare non écrite une clause du règlement de copropriété relative aux charges de procéder à la nouvelle répartition de ces charges.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, fixée au 1er juin 2020, l’article 43 prévoit dorénavant que cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant laquelle la décision est devenue définitive.

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19
Mar

Aucun recours possible contre les décisions d’un administrateur provisoire d’une copropriété !

Cass. civ. 3, 25 janvier 2024, n° 22-21.724

L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.

Ainsi, Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical.

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21
Fév

Congé du bailleur pour indécence du logement

Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, n°22-16.730

Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 1985, des bailleurs ont donné à bail à un locataire une chambre située au sixième étage d’un immeuble.

Par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2012, lesdits bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé motivé par la taille insuffisante du logement.

Face au refus du locataire, les bailleurs ont assigné le locataire en validation du congé, expulsion ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’occupation.

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22
Jan

Un syndicat des copropriétaires est responsable du défaut d’entretien d’un élément installé sur une partie commune même s’il en ignore l’existence ! (Cass.civ. 30 novembre 2023)

Aux termes des anciennes dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Ainsi, la responsabilité du syndicat était dite de plein droit, c’est-à-dire mobilisable indépendamment de l’existence d’une faute de sa part.

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21
Déc

Travaux sur partie privative en copropriété : un droit conditionné

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis constitue la charte des droits et obligations des copropriétaires.

Ainsi, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.

Il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.

Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.

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24
Oct

LE DROIT DE LA COPROPRIETE : PRINCIPES FONDAMENTAUX ET REGLES ESSENTIELLES

Le droit de la copropriété est une branche du droit immobilier qui régit la propriété partagée de biens immobiliers. Il s’applique principalement aux immeubles collectifs, tels que les appartements, les copropriétés horizontales, et les copropriétés divises. L’objectif fondamental du droit de la copropriété est de régir les relations entre les copropriétaires, de maintenir et de gérer les parties communes, et de garantir la cohérence de l’ensemble immobilier.

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18
Sep

LA GESTION DES ESPACES COMMUNS DANS LES COPROPRIETES : RESPONSABILITES, CONFLITS ET SOLUTIONS

La copropriété est un mode de propriété qui offre de nombreux avantages, mais qui peut également engendrer des conflits, en particulier en ce qui concerne la gestion des espaces communs. Quelles sont les responsabilités des copropriétaires en matière de gestion des espaces communs, les conflits potentiels qui peuvent surgir et les solutions pour les résoudre ?

Responsabilités des copropriétaires

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18
Juil

MONOPOLE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES POUR AGIR EN PAIEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE PARTIES COMMUNES

Aux termes des dispositions de l’article 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.

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21
Juin

Privation de droit de vote à l’assemblée générale pour le copropriétaire indélicat ?

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ainsi, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

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