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Publications: Aude MARTIN

26
Fév

Non prévu par les textes, le pouvoir de sanctionner un agent appartient à l’autorité qui a le pouvoir de le nommer et de mettre fin à ses fonctions

CAA NANTES, 19-12-2023 : n° 23NT01413

En l’espèce, le conseil d’administration d’un office public de l’habitat a décidé de sanctionner son directeur général, recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Plus précisément, ce dernier a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions.

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12
Jan

Régularisation d’une déclaration d’utilité publique jugée illégale

CE, 11-12-2023 : n° 466593

Depuis un arrêt rendu le 9 juillet 2021, le juge administratif jugeant de la légalité d’une déclaration d’utilité publique peut désormais surseoir à statuer en vue de régulariser le ou les moyen(s) retenu(s) ayant conduit à l’illégalité de ladite déclaration (CE 9-07-2021 : n° 437634, Commune de Grabels).

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29
Nov

Rejet du recours contre le décret du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme

Référence : CE, 5ème – 6ème chambres réunies, 26-06-2023 : n° 458799

Soucieux des effets du décret du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme sur les locaux meublés d’habitation, le syndicat des professionnels de la location meublée a engagé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre dudit décret près le conseil d’Etat.

Toutefois, par un arrêt du 26 juin 2023 mentionné dans les tables du recueil Lebon, le conseil d’Etat a confirmé que les règles en matière de location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne se cumulent pas avec celles relatives aux changements d’usage des locaux meublés d’habitation.

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13
Nov

Contestation de la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal

Référence : Conseil d’Etat, 28 juin 2023, n°456291

Par un arrêt en date du 28 juin 2023 (pourvoi n° 456291), le conseil d’Etat rappelle sa jurisprudence du 7 mars 2019, commune de Valbonne (pourvoi n° 417629), en effectuant une distinction entre :

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20
Sep

La responsabilité sans faute de l’Etat durant les émeutes

Seul l’Etat peut aujourd’hui être responsable des dégradations causées du fait des attroupements et rassemblements, qu’ils soient armés ou non selon les dispositions de la loi du 7 janvier 1983 (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 – loi Deferre ; JO 9 janvier 1983) codifiée en son article 92 à l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. Par cette même loi de 1983, le législateur a reconnu la compétence exclusive de la juridiction administrative dans le cadre de ces affaires, le juge pénal étant incompétent (TC, 21-05-2001).

Pour engager la responsabilité de l’Etat, trois conditions doivent être réunies :

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23
Août

Un hôtel constitue-t-il une activité commerciale, nécessitant ainsi l’obligation de joindre à la demande de permis de construire un agrément conformément aux articles R. 431-16 et L. 510-1 du code de l’urbanisme ?

Référence : CAA de PARIS, 1ère chambre, 17-05-2023 : n° 22PA01155

L’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dispose que :

« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :

(…)

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02
Août

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) : Un document essentiel pour apprécier l’extension possible de l’urbanisation en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme

Réf : CE, 21-04-2023 : n° 456788

Par un arrêt rendu le 21 avril 2023, le conseil d’Etat rappelle que le SCOT permet de connaitre les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés dans l’objectif d’appliquer notamment l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Cet article autorise, en effet, l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de délivrer l’autorisation sous réverse que l’extension d’urbanisation souhaitée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Une limite est, néanmoins, prévue par le conseil d’Etat : l’autorité administrative ne pourra prendre en considération le SCOT lorsqu’il n’est pas suffisamment précis et/ou incompatible avec les dispositions législatives particulières au littoral. Dans ce cas, il devra être justifié de manière explicite du motif pour lequel ce document a été écarté.

Au cas présent, la cour administrative d’appel, pour annuler l’arrêté délivrant le permis d’aménager, a considéré que le projet était implanté dans une zone d’urbanisation diffuse de telle sorte qu’aucune nouvelle construction ne peut être autorisée.

Toutefois, le SCOT n’identifiait pas ce lieu comme une zone d’urbanisation diffuse mais bien comme un village.

Dès lors et pour retenir cette argumentation, la cour a écarté l’application du SCOT sans indiquer explicitement les raisons pour lesquelles ce document n’a pas été pris en considération.

L’arrêt de la cour administrative d’appel était, par voie de conséquence, entaché d’une erreur de droit.

23
Juin

La remise en état si infraction à l’urbanisme : une mesure réelle pas automatique

Dans un jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal correctionnel d’ALBERTVILLE n’a pas suivi les réquisitions du procureur de la république en rejetant la mesure de restitution proposée par le parquet.

Force est, en effet, de rappeler que si le juge pénal est tenu de statuer sur cette question (Cass, Crim., 20-02-1992 : n° 91-83.826), l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme n’impose aucune obligation de démolition ou de mise en conformité.

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14
Avr

Le référé mesures utiles : une commune condamnée à réaliser des travaux sur son domaine public

A la suite d’un éboulement d’une partie d’un mur de soutènement, un arrêté de péril a été pris par le maire de la commune enjoignant la propriétaire du terrain situé en amont du mur du soutènement de réaliser les travaux aux fins de mettre fin au péril.

Considérant que le mur devait être identifié comme appartenant au domaine public routier, en application de l’arrêt du conseil d’Etat n° 369340 en date du 15 avril 2015, la propriétaire a saisi le tribunal administratif de GRENOBLE en contestation de la légalité de l’arrêté.

Par un jugement n° 2003402 rendu le 14 juin 2022, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l’arrêté pour le motif suivant :

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14
Avr

DECISION DE PREEMPTION DE LA SAFER : UN MARATHON JUDICIAIRE

Par trois décisions obtenues de haute lutte par le Cabinet CDMF AVOCATS – AFFAIRES PUBLIQUES et aux termes d’un véritable marathon judiciaire, la Cour d’Appel de Chambéry, sur renvoi de la Cour de Cassation, valide les conventions entre personnes publiques locales et les SAFER en jugeant légales les décisions de préemption prises par la SAFER Auvergne Rhône Alpes en 2011 (arrêts du 4 février 2021 n° 19/01601, n° 19/01602 et n° 19/01603) .

Ces arrêts sont intervenus après cassation, en date du 6 juin 2019, des arrêts rendus par la Cour d’Appel de Grenoble le 30 janvier 2018 pour violation du principe du contradictoire applicable en procédure civile.

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