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Publications: Aude MARTIN

02
Jan

Interdiction pour la commune d’ouvrir une voie privée non ouverte à la circulation publique, ce sans le consentement de ses propriétaires

Référence : Conseil d’État, 25-10-2024 : n° 490521

Dans cette décision, le conseil d’Etat vient apporter des précisions sur la violation du droit de propriété, et plus précisément, sur les agissements communaux qui constituent une atteinte à ce droit.  

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11
Déc

La construction d’une maison reste possible même au sein d’un périmètre de protection rapprochée d’un champ captant !

Référence : CE, 30-09-2024 : n° 470838 

Dans cette décision, le conseil d’Etat précise l’article R. 1321-13 §4 du code de la santé publique.

Selon cet article :

« A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées ». 

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29
Nov

Laisser un délai suffisant en commande publique est la clé pour éviter l’annulation par le juge des référés de l’attribution d’un marché

Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2024, le conseil d’Etat a été amené, d’une part, à préciser les obligations issues de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique.

Cet article dispose, en effet, que :

« Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

Or, aux termes de l’article R. 2181-1 du même code :

« L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ».

L’article R. 2181-3 de ce code précisant, quant à lui, que cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code :  » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».

Ainsi, au regard de ces dispositions, le conseil d’Etat a considéré qu’il était indifférent que le délai de notification aux candidats évincés soit important, le principal étant que l’information au candidat évincé soit communiquée avant que le juge ne se prononce et qu’un délai suffisant ait été accordé « entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue », permettant ainsi au candidat évincé, requérant, « de contester utilement son éviction ».

 D’autre part, le conseil d’Etat a précisé que s’agissant des modifications d’un dossier de consultation des entreprises, elles sont envisageables à condition de garantir l’égalité des candidats.

C’est-à-dire qu’il devra être laissé aux candidats un délai suffisant après les modifications du dossier de consultation des entreprises pour qu’ils puissent remettre leurs offres ainsi modifiées, sous peine d’être contestées.

Afin de convenir à cette obligation, l’acheteur public peut, ainsi, accompagner ses modifications de report de la date de la réception des offres.  

Référence : Conseil d’Etat, 27 septembre 2024 : n° 490697, Région Guadeloupe, Arrêt mentionné dans les tables du recueil Lebon 

31
Mai

Le juge administratif peut-il, sans informer au préalable les parties, utiliser des données d’un site public pour approfondir son appréciation des pièces d’un dossier ?

Référence : CE, 30-04-2024 : n° 465124

Le juge administratif peut, dans le cadre du contentieux en droit de l’urbanisme, recourir à des données publiques délivrées par un site internet accessible au public.

Ainsi, pour confirmer les pièces d’un dossier, le juge administratif ne porte pas atteinte au principe du contradictoire s’il utilise, sans en informer les parties au procès, les données d’un site que le public peut loisiblement consulter.

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06
Mai

Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux dépend de la date à laquelle le marché public de travaux a été conclu et de la commune intention des parties

Référence : CAA NANCY, 2 avril 2024 : n° 21NC00766

En vertu de l’arrêt rendu le 2 avril 2024, la cour administrative d’appel de NANTES après avoir rappelé que :

« aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 2014, modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014./ Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté »,

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12
Avr

Le délai de contestation d’un titre de paiement émis par l’Etat n’est pas soumis près le juge judiciaire à un délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance

Référence : Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 mars 2024 : n° 21-21.230, Publié au bulletin

Par un arrêt rendu le 8 mars 2024, l’assemblée plénière de la cour de cassation a décidé de ne pas suivre la jurisprudence Czabaj rendue par une décision d’assemblée du conseil d’Etat du 13 juillet 2016.

Pour rappel, l’arrêt Czabaj prévoit qu’en l’absence de mention des délais et voies de recours dans une décision administrative, le délai de contestation doit être « raisonnable » et ne peut, en règle générale, excéder une année à compter de la décision (CE, Ass, 13-07-2016 : n° 387763). Cette jurisprudence vise, ainsi, à cadrer l’exercice du droit de recours dans le cas où le délai légal de deux mois ne trouve pas à s’appliquer.

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08
Avr

Les outils juridiques dont le maire dispose lorsqu’un bâtiment situé sur le territoire de sa commune est en état d’abandon

Le maire a à sa disposition plusieurs procédures pour résoudre les difficultés liées à la présence d’immeubles laissés à l’abandon sur le territoire de sa commune :

En premier lieu, si l’immeuble à l’abandon fait courir un risque pour la sécurité des occupants (s’il y en a), des voisins ou des passants, le maire doit utiliser les pouvoirs de police dont il dispose en matière de péril.

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26
Fév

Non prévu par les textes, le pouvoir de sanctionner un agent appartient à l’autorité qui a le pouvoir de le nommer et de mettre fin à ses fonctions

CAA NANTES, 19-12-2023 : n° 23NT01413

En l’espèce, le conseil d’administration d’un office public de l’habitat a décidé de sanctionner son directeur général, recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Plus précisément, ce dernier a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions.

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12
Jan

Régularisation d’une déclaration d’utilité publique jugée illégale

CE, 11-12-2023 : n° 466593

Depuis un arrêt rendu le 9 juillet 2021, le juge administratif jugeant de la légalité d’une déclaration d’utilité publique peut désormais surseoir à statuer en vue de régulariser le ou les moyen(s) retenu(s) ayant conduit à l’illégalité de ladite déclaration (CE 9-07-2021 : n° 437634, Commune de Grabels).

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29
Nov

Rejet du recours contre le décret du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme

Référence : CE, 5ème – 6ème chambres réunies, 26-06-2023 : n° 458799

Soucieux des effets du décret du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme sur les locaux meublés d’habitation, le syndicat des professionnels de la location meublée a engagé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre dudit décret près le conseil d’Etat.

Toutefois, par un arrêt du 26 juin 2023 mentionné dans les tables du recueil Lebon, le conseil d’Etat a confirmé que les règles en matière de location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne se cumulent pas avec celles relatives aux changements d’usage des locaux meublés d’habitation.

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