Actualités
Publications
Inscription à la newsletter

PUBLICATIONS

11
Juil

Des précisions utiles sur le régime de responsabilité issu de la jurisprudence Moya-Caville en matière d’accident ou maladie imputable au service

En droit, il est constant qu’il incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Leur responsabilité peut être recherchée à cet effet en présence ou en l’absence d’une faute.

Pour rappel, dans sa décision de principe de juillet 2003 dite « Moya-Caville », le Conseil d’État a été amené à préciser, d’une part, que le fonctionnaire qui a enduré, du fait d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, peut obtenir de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.

D’autre part, le Conseil d’Etat ajoutait que l’intéressé peut engager contre la collectivité une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci (CE, 4 juillet 2003, n° 211106).

En l’espèce, Mme C., épouse A, professeure des écoles, avait saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 160 100,73 euros en réparation des préjudices qu’elle soutenait avoir subis du fait de la pathologie reconnue imputable au service dont elle a souffert à la suite d’un accident dont elle a été victime sur son lieu de travail en juin 1997.

Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble condamnait l’Etat à verser à Mme C. une indemnité de 20 566 euros et rejetait le surplus de sa demande.

Sur appel de Mme C. et appel incident de l’Etat, la Cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 19 janvier 2023, annulé l’article 1er de ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme C. devant le tribunal administratif au motif tiré notamment du fait que : « 6.Le lien de causalité direct et certain entre le service et l’accident exigé en matière de responsabilité n’est pas identique au lien seulement direct caractérisant l’imputabilité au service d’un accident. En conséquence si, par son arrêt définitif du 16 février 2016, la cour a jugé que la pathologie dont s’est trouvé affectée l’intéressée à l’occasion de travaux de déménagement de la bibliothèque de l’école, y compris les complications sous forme de réaction algodystrophique apparues à la suite de l’intervention chirurgicale, devait être regardée comme imputable au service, ces motifs ne sauraient pour autant nécessairement s’imposer dans le cadre du présent litige indemnitaire. Il appartient donc ici à la cour de s’assurer que les complications algodystrophiques dont souffre Mme A… ont pour cause directe et certaine l’exercice de ses fonctions »

Saisi d’un pourvoi régularisé par Mme C, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé le considérant de principe de sa jurisprudence Moya-Caville, précise que l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service :

« 4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour annuler le jugement du tribunal administratif et rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme C… au titre des préjudices patrimoniaux autres que ceux forfaitairement réparés par les prestations instituées par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de ses préjudices personnels, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que celle-ci, invoquant une responsabilité pour risque, devait établir un lien de causalité direct et certain entre le service et la maladie dont elle a souffert, et non le lien seulement direct exigé pour que soit reconnue l’imputabilité de cette maladie au service. En statuant ainsi, alors que l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 3, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service, la cour a commis une erreur de droit ».

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de LYON et renvoie l’affaire devant cette même cour.

Référence : CE, 5 juin 2025, n° 472198

10
Juil

COUP DE TONNERRE EN MAURIENNE : L’annulation totale du SCOT annulée !

Dans un arrêt du 9 juillet 2025, n° 23LY02613, la Cour Administrative d’Appel de LYON a annulé le jugement du Tribunal Administratif de GRENOBLE du 30 mai 2023 qui avait annulé le SCOT du PAYS DE MAURIENNE.

Si la Cour censure 4 des 10 UNT qui étaient prévus par le SCOT, elle revient sur l’annulation totale du document en considérant, notamment, que l’évaluation environnementale était suffisante et que le document d’orientation et d’objectif (DOO) et le rapport de présentation respectaient les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable en application de l’article L.141-5 du Code de l’Urbanisme.

Lire la suite …
09
Juil

Prorogation exceptionnelle des autorisations d’urbanisme : ce qu’il faut retenir du décret n°2025-461 du 26 mai 2025

Dans un contexte de ralentissement persistant du secteur de la construction, le Gouvernement poursuit sa stratégie de soutien aux porteurs de projets immobiliers. Par le décret n°2025-461 du 26 mai 2025, publié au Journal officiel le 28 mai 2025, il a été décidé de proroger automatiquement la validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024, selon un régime différencié en fonction de leur date de délivrance.

Cette mesure s’inscrit dans une continuité des dispositifs adoptés durant la crise sanitaire, cette fois dans un objectif de relance du logement, de préservation des droits à construire et de sécurisation des porteurs de projet face aux incertitudes économiques actuelles.

Lire la suite …
07
Juil

Marché public et demande verbale du maître d’ouvrage : droit à rémunération ?

Le Conseil d’état est venu préciser que la réalisation de travaux modificatifs et supplémentaires, s’agissant d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire donne droit, même lorsque la demande est verbale au paiement de ces travaux. Et ce quand bien même la demande qui lui a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. Par contre, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a le droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

Lire la suite …
04
Juil

Assainissement non conforme : Qui paie les travaux de mise en conformité ?

Dans une affaire qu’a eu à trancher la Cour de cassation, l’acheteur avait acquis un bâtiment d’habitation dont l’acte de vente mentionné une installation conforme.

Tel n’était finalement pas le cas. Ainsi, l’acquéreur devra faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente.

Lire la suite …
02
Juil

Action en démolition : le changement de législation s’oppose à l’application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, une société exploitant un parc éolien avait vu son permis de construire annulé pour défaut d’autorisations environnementales alors que la cour d’appel avait ordonné la démolition.

La Cour de cassation censure cette position, considérant qu’à la date où la cour d’appel avait statué, du fait d’un changement de la législation, le parc éolien était désormais dispensé de permis de construire de sorte que la règle exigeant de joindre une étude d’impact à la demande du permis de construire dont l’insuffisance avait justifié l’annulation du permis de construire ne lui était plus opposable.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 30 avril 2025 n°24-10.256

30
Juin

Me Sandrine Fiat a été élue bâtonnière du Barreau de Grenoble

Le 23 juin dernier, Me Sandrine Fiat et Me David Roguet ont été respectivement élus bâtonnière et vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Grenoble. Ils succéderont à Me Michèle Girot-Marc, le 1er janvier prochain, pour un mandat de deux ans.

Après ses études de droit et d’avocat, Me Sandrine Fiat a prêté serment au Barreau de Grenoble en 1997. Elle exerce comme avocat spécialiste en droit public, en particulier en droit immobilier et de l’urbanisme, au sein du cabinet CDMF, à Grenoble. Du fait d’une formation universitaire axée (…)

30
Juin

Me Sandrine Fiat et Me David Roguet, élus bâtonniers de Grenoble pour le mandat 2025-2026

Un seul tour aura suffi pour élire le seul binôme candidat à l’élection du bâtonnier 2025-2026. Ce sera donc Me Sandrine Fiat, accompagnée de son vice-bâtonnier Me David Roguet qui prendront leurs fonctions en janvier 2026.

Lundi 23 juin, un nouveau binôme de bâtonniers a été élu par les avocats du barreau de Grenoble. Ce sont Me Sandrine Fiat et Me David Roguet (…)

30
Juin

Révision du Plan Local d’Urbanisme : Les devoirs du commissaire enquêteur et la régularisation de l’enquête publique.

Dans un arrêt du 30 avril 2025, n°490965, le Conseil d’Etat est venu rappeler les obligations pesant sur le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur ne peut refuser de se prononcer sur les observations du public portant sur une OAP qui représentait une part importante de l’ensemble des observations exprimées au cours de l’enquête publique, au motif qu’une procédure contentieuse est en cours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une précédente délibération de conseil municipal de la commune. Le Conseil d’Etat censure ainsi l’arrêt rendu par la cour administrative qui avait considéré que le commissaire enquêteur avait rendu des conclusions motivées conformément aux décisions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.

Cependant, dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat apporte un élément de précision important. L’illégalité qui résulte d’un vice entachant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (sauf le cas de l’article L. 600-9 II du code de l’urbanisme) peut être régularisé par l’adoption d’une nouvelle délibération approuvant le document d’urbanisme, le cas échéant sur les seuls éléments entachés d’illégalité dès lors que celle-ci répond aux exigences de forme ou a été précédé d’une exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

Ainsi, lorsque l’irrégularité intervenue, après la clôture de l’enquête publique, entache les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur il n’est pas nécessaire, selon le Conseil d’Etat pour régulariser la procédure d’adoption du document d’urbanisme de diligenter une nouvelle enquête publique. Le tribunal peut donc désigner le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées sur le projet en se fondant sur l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de l’enquête publique déjà réalisées notamment les registres d’enquête, les comptes-rendus des réunions publiques, les observations du public et le rapport déjà établi par le commissaire enquêteur.

Encore faut-il que le commissaire enquêteur soit toujours en activité…

Référence : Conseil d’Etat, 30 avril 2025 n°490965

27
Juin

Permis de construire : intérêt à agir d’une copropriété

En vertu de la loi du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.

Dans un arrêt du 9 avril 2025, n°492936, le conseil d’état vient rappeler que le tribunal administratif ne peut soulever d’office le moyen de tirer l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; ce faisant, il commet une erreur de droit.

Cependant, rien n’empêchera la commune ou le bénéficiaire du permis de construire contesté de soulever la fin de de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice.

Lire la suite …