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Publications: Léna MATHON

27
Nov

Entre Copropriété et Domaine public, le juge judiciaire l’emporte !

Dans sa décision rendue le 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits est venu confirmer la compétence du juge judiciaire pour connaître des dommages trouvant leur source dans l’aménagement ou l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.

Le Tribunal des conflits a tout d’abord rappelé l’arrêt de principe en la matière duquel découle « que les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, – au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l’immeuble, les voies d’accès, passages et corridors -, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics ; que, par suite, des locaux acquis par l’Etat, fût-ce pour les besoins d’un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public ; que, par conséquent, les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics » (CE, 11 février 1994, req. n° 109564).

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09
Oct

EXPROPRIATION ; Point de départ du délai d’appel : Revirement de jurisprudence en matière d’expropriation 


Référence : Cass, Civ, 3ème, 4 juillet 2024 n° 23-16.019, FS-B

Au cas d’espèce, la société Etablissements Moncassin faisait grief à l’arrêt de déclarer caduc son appel, alors « que lorsque l’appel est interjeté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, c’est à compter de la réception de cette lettre par le greffe de la cour d’appel que court le délai de trois mois imparti à l’appelant pour déposer ou adresser ses conclusions et les documents qu’il entend produire. »

La Cour d’appel avait en effet retenu que les Etablissements Moncassin avaient un délai de trois mois pour conclure qui courait de l’expédition de leur déclaration d’appel le 15 juillet 2020 et qui expirait donc le 15 octobre 2020, la date d’enregistrement par le greffe étant sans incidence à cet égard.

La Cour de cassation a alors rappelé qu’aux termes de l’article R. 311-26, alinéa 1er, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.

Il résulte ensuite de l’article R. 311-29 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que, sous réserve des articles R. 311-24 à R. 311-28, R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 du même code, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 930-1, alinéa 3, du Code de procédure civile, il est prévu que lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission.

Jusque-là, le juge du droit retenait en effet que :

  • En matière d’expropriation, le délai pour déposer ou adresser le mémoire d’appel au greffe de la cour d’appel courait à compter de la date de réception, par le greffe, de l’appel formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Cass, Civ, 3ème, 20 octobre 1981, n° 80-70.328 ; Cass, Civ, 3ème, 11 mai 2006, n° 05-70 ; Cass, Civ, 3ème, 22 juin 2023, n° 22-15.569).
  • En matière de procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire, ce point de départ était fixé au jour de l’expédition de cette lettre (Cass, Civ, 2ème, 9 janvier 2020, n° 18-24.107).

Au regard de l’objectif d’harmonisation et de simplification des charges procédurales pesant sur les parties, la Cour de cassation a conclu qu’il devait désormais être jugé que le délai de trois mois accordé à l’appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d’appel et les documents qu’il entend produire, court à compter de l’expédition de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il y a tout de même lieu de préciser que dans le cadre de cette affaire, la Cour de cassation a considéré que l’application immédiate de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutirait à priver la société Etablissements Moncassin, qui n’a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge.

En résumé, le juge du droit modifie sa jurisprudence sur le point de départ du délai d’appel en expropriation, mais refuse d’appliquer immédiatement ce revirement pour préserver les droits de la partie qui n’a pu l’anticiper.

18
Sep

Promesse unilatérale de vente : point de départ de la prescription de l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation

Référence : Cass, Civ, 3ème, 11 juillet 2024, n° 22-22.058, FS-B

Dans un arrêt du 11 juillet 2024, la Cour de cassation est venue préciser que le point de départ du délai de prescription d’une action en restitution de l’indemnité d’immobilisation est constitué par la date d’exigibilité de l’obligation qui a donné naissance à la créance, soit la date à laquelle cette indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive.

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14
Août

Interruption du délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier

Références : Cass, Civ, 3ème, 4 juillet 2024, n°22-24.060 ; 23-10.573

Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2024, la Cour de cassation est venue préciser qu’il était tout à fait possible de solliciter, dans un premier temps, l’annulation en son entier d’une assemblée générale, puis dans un second temps, de présenter une demande subsidiaire en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée.

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08
Juil

Expropriation pour cause d’utilité publique et sursis à statuer

Référence : CE, 14 juin 2024, n°475559

Dans un arrêt rendu le 14 juin 2024, le Conseil d’Etat est venu préciser l’étendue de sa faculté de surseoir à statuer en vue de la régularisation d’un vice affectant un acte portant déclaration d’utilité publique.

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03
Juin

L’état d’enclave : Notion juridique relevant uniquement de la compétence du juge du fond

Référence : TJ GRENOBLE, 6ème Chambre Civile, Ordonnance juridictionnelle du 9 Avril 2024, RG 23/02659

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’une ordonnance juridictionnelle rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRENOBLE le 9 avril 2024, rejetant la demande d’expertise judiciaire formée par le défendeur aux fins de déterminer l’état d’enclave d’une parcelle.

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22
Mai

L’introduction du principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage dans le Code civil

Référence : Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

Le 15 avril 2024 a été promulguée une nouvelle loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels.

Cette loi vise à limiter les conflits de voisinage, notamment à la campagne. Elle consacre dans le Code civil le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage consacré par la jurisprudence « nul ne doit causer à autrui un trouble » (Cass, Civ, 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16.379, au visa de l’article 544 du code civil).

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17
Avr

Absence d’enclave en cas d’existence d’une tolérance de passage

Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 22-15.205

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 14 mars 2024 que le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé, tant que cette tolérance est maintenue peu importante qu’elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

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02
Avr

Permis de construire : mise en conformité des lieux ou des ouvrages sous astreinte à la suite d’une condamnation pénale

Référence : Cass, Crim. 6 février 2024 n° 22-82.833 et Cass, Crim. 6 février 2024 n° 23-81.748

Dans deux arrêts rendus le 6 février 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler les contours de la mise en conformité des lieux ou ouvrages ordonnée à la suite d’une condamnation pénale.

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21
Fév

Application du règlement du services des eaux et déplacement du compteur d’eau d’un usager : confirmation de la compétence du juge judiciaire

Tribunal judiciaire de GRENOBLE, Ordonnance juridictionnelle du 23 Janvier 2024, n°23/01921

Le Cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu une décision favorable en date du 23 janvier 2024, puisque le juge de la mise en état du Tribunal judicaire de GRENOBLE, dans son ordonnance juridictionnelle, a rappelé la compétence du juge judiciaire dans le cadre d’un litige né à l’occasion de l’exécution d’un service public industriel et commercial et ce dans les rapports de l’administration et l’usager, dès lors que l’usager entend revendiquer l’application du règlement du service des eaux.

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