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Publications: Léna MATHON

21
Fév

Application du règlement du services des eaux et déplacement du compteur d’eau d’un usager : confirmation de la compétence du juge judiciaire

Tribunal judiciaire de GRENOBLE, Ordonnance juridictionnelle du 23 Janvier 2024, n°23/01921

Le Cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu une décision favorable en date du 23 janvier 2024, puisque le juge de la mise en état du Tribunal judicaire de GRENOBLE, dans son ordonnance juridictionnelle, a rappelé la compétence du juge judiciaire dans le cadre d’un litige né à l’occasion de l’exécution d’un service public industriel et commercial et ce dans les rapports de l’administration et l’usager, dès lors que l’usager entend revendiquer l’application du règlement du service des eaux.

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22
Jan

Autorisation environnementale

Conseil d’Etat 1er décembre 2023, n° 467009 ; Conseil d’Etat 1er décembre 2023, n° 470723

Précisions la recevabilité d’un recours d’une personne publique contre une autorisation environnementale

Dans deux arrêts en date du 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser les raisons permettant à une personne morale de droit public de justifier d’un intérêt suffisant à agir contre une autorisation environnementale.

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06
Déc

Droit de la construction : garantie de paiement du sous-traitant

Absence d’obligation pour le maître d’ouvrage de vérifier la date d’octroi de la garantie de paiement accordée au sous-traitant

Référence : Cass, Civ, 3ème, 6 juillet 2023 n°21-15.239

La Cour de cassation est venue préciser la portée et le champ d’application de l’article 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance en indiquant que « satisfait aux obligations prévues par ce texte, le maître d’ouvrage qui s’assure à la date à laquelle il a connaissance d’un marché en sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en œuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n’a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité. »

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06
Nov

Une salle située en sous-sol d’un parc de stationnement, non aménagée pour l’exécution d’une mission de service public, et ne concourant pas à l’utilisation de la voie communale, ne peut être considérée comme un accessoire indissociable du domaine public

Référence : Tribunal Administratif de GRENOBLE, Ordonnance de référé du 21 août 2023, n°2304800

La théorie de l’accessoire du domaine public prévue à l’article L.2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne s’applique pas à une salle située en sous-sol d’un parc de stationnement qui n’a pas fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public, et qui ne concoure pas à l’utilisation de la voie communale.

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16
Oct

Assignation en référé-expertise : interruption de la prescription acquisitive trentenaire

Référence : Cass, Civ, 3ème, 29 juin 2023, 21-25.390, Publié au bulletin

Dans son arrêt du 29 juin 2023, la Cour de cassation est venue préciser les contours de l’article 2241 du Code civil en indiquant qu’une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d’un empiètement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire.

Pour rappel, l’article 2241 du Code civil prévoit que :

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27
Sep

Un cahier de recommandations architecturales peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme

Référence : CE 2 juin 2023, n° 461645

Reprenant les dispositions des articles L.152-1, L.151-2, L.151-18, R.151-10 et R.151-11 relatives au règlement du Plan Local d’Urbanisme, le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 2 juin 2023, a jugé que celles-ci ne faisaient pas obstacle à ce que le règlement du plan local d’urbanisme renvoie à un « cahier de recommandations architecturales », adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliquer ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore.

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07
Août

Précisions sur l’étendue de l’exigence de notification prévue à l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

Référence : Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 12 avril 2023, n° 456141

Par un arrêt rendu le 12 avril 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser l’étendue de l’exigence de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

En application de ces dispositions, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par la suite la validité de cette autorisation de construire, d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.

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17
Juil

Le nouveau statut des dark stores et dark kitchens en droit de l’urbanisme

Réf : Décr. n° 2023-195, 22 mars 2023, JO 24 mars ; Arr. 22 mars 2023, JO 24 mars ; CE 23 mars 2023, n° 468360

Pendant longtemps, l’installation des dark stores et dark kitchens dans les villes était facilitée par un flou juridique, mais aujourd’hui, le Conseil d’Etat et le gouvernement sont venus mettre un terme à celui-ci.

Par un arrêt du 23 mars 2023, le Conseil d’État rendait une décision sur la qualification des dark stores (CE 23 mars 2023, n° 468360, Ville de Paris).

En parallèle, la nomenclature des destinations et sous-destinations des constructions, établie aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme vient d’être modifiée par le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023. Un arrêté du même jour a, quant à lui, conféré une nouvelle définition à de nombreuses sous-destinations. Les deux textes sont parus au Journal officiel du 24 mars 2023.

Les dark stores constituent des locaux dans lesquels des biens sont reçus et entreposés de façon provisoire avant d’être acheminés rapidement par des livreurs le plus souvent à deux roues.

Les hésitations sur leur qualification juridique ont donc été levées par le Conseil d’État.

La Ville de PARIS avait saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en annulation contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de PARIS ayant suspendu l’exécution de deux décisions, par lesquelles la maire de PARIS avait mis en demeure sous astreinte les sociétés Frichti et Gorillas de restituer dans un délai de trois mois des locaux qu’elles occupaient.

La Ville de PARIS motivait ses deux décisions sur le fait que l’installation des sociétés dans ces locaux était illégale en raison de ce qu’elle constituait un changement de destination non précédé d’une déclaration préalable pourtant exigée en pareil cas par l’article R. 421-17, b) du code de l’urbanisme.

Selon le Conseil d’État, l’occupation des locaux par les sociétés « a pour objet de permettre l’entreposage et le reconditionnement de produits non destinés à la vente aux particuliers dans ces locaux, ce qui correspond à une activité relevant de la destination Entrepôt. »

Cette décision est d’autant plus cohérente que l’arrêté ministériel du 22 mars 2023 modifie la définition de cette sous-destination initialement établie par l’arrêté du 10 novembre 2016. Les « entrepôts » sont désormais des « constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente ».

Dès lors, la sous-destination d’entrepôt ne peut être valablement appliquée à un dark store qu’à la condition que les biens, réceptionnés et entreposés en leur sein, soient livrés et non pas retirés sur place par les clients. A défaut, le local occupé pourrait se voir appliquer la sous-destination « artisanat et commerce de détail » (article R. 151-28, 3° du Code de l’urbanisme).

Par conséquent, l’ouverture d’un dark store dans un local commercial ne pourra plus être réalisée sans qu’une formalité d’urbanisme soit préalablement accomplie (déclaration préalable de travaux ou permis de construire si elle s’accompagne d’une modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment (C. urb., art. R. 421-14, c)).

Ainsi, toutes les occupations en cours de locaux commerciaux par des darks stores, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une telle formalité, constituent des infractions susceptibles d’être constatées par procès-verbal.

En outre, et contrairement aux dark stores, les locaux accueillant des dark kitchens n’ont pas pu rejoindre une sous-destination préexistante établie à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme.

L’article 1er du décret du 22 mars 2023 a ainsi procédé à la création, au sein de la destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », d’une nouvelle sous-destination intitulée « cuisine dédiée à la vente en ligne ».

L’article 2 du même décret reporte au 1er juillet 2023 l’entrée en vigueur des dispositions de son article 1er. Ainsi, seules les installations de dark kitchens à compter de cette date sont susceptibles d’être poursuivies faute d’être précédées d’une formalité. D’ici là, l’installation d’une dark kitchen, en l’absence de qualification juridiquement opposable, peut être réalisée librement.

En tout état de cause, il reste de l’article 2 que les PLU n’ayant pas fait l’objet d’une procédure d’évolution seront soumis dès le 1er juillet 2023 à l’application de l’article R. 151-28, 5°, du code l’urbanisme dans sa version enrichie et intégrant la sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne ».

En conséquence, tant qu’une adaptation desdits règlements ne sera pas devenue opposable, le décret seul ne peut pas servir à empêcher leur installation.

07
Juin

M : GARANTIE DES VICES-CACHES – LES REPARATIONS DU TIERS NE LIBERENT PAS LE VENDEUR

La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, qui n’a pas d’incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne supprime pas l’action estimatoire de l’acquéreur.

Par acte authentique du 9 mars 2016, une société venderesse a vendu un appartement, dans un immeuble en copropriété, à un acheteur personne physique. Le 7 décembre 2017, la préfecture a engagé une procédure de péril ordinaire à l’égard de cet immeuble.

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26
Mai

COPROPRIETE – FORCE OBLIGATOIRE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE

Cass, Civ. 3e, 18 janvier 2023, F-D, n° 21-23.119

Dans son arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Nouméa en considérant que le juge ne peut pas relever qu’une activité est interdite par le règlement de copropriété sans retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, un syndicat de copropriétaires assigne un copropriétaire en cessation d’une activité de fabrication d’achards (condiments faits d’un mélange de légumes ou de fruits macérés), interdite par le règlement de copropriété car portant atteinte à la destination de l’immeuble.

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