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Publications: Actualités

22
Avr

1ère édition de GRENOBLE ART UP !

La 1ère édition de GRENOBLE ART UP ! a ouvert ses portes le 4 avril, avec une avant-première marquée par la tenue du Club de Droit Immobilier organisé par le Groupe CDMF AVOCATS et ses partenaires : ALLIANZ, la FNAIM et BEAUX QUARTIERS. L’occasion l’aborder le Droit Immobilier sous différents aspects avec l’intervention notamment de Me Sandrine FIAT – CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, Me Jean-Luc MEDINA, CDMF AVOCATS, et Romain BARRAT, Ingénieur Patrimonial d’ALLIANZ EXPERTISE et CONSEIL, en la présence également de Me Sarah TISSOT.
A cette occasion, 50 des plus prestigieuses galeries d’art contemporain et près de 270 artistes étaient présents afin de permettre cette aventure culturelle, et nous offrir l’opportunité d’admirer des œuvres uniques.

22
Avr

L’équipe de CDMF Affaires Publiques accueille 2 étudiants

Toute l’équipe du Cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES est heureuse d’accueillir Mathieu BIANCHI DE SOUSA et Alexandre COPIN, tous deux étudiants en double cursus Master 2, Droit public des Affaires, et Master 2 en Management Public à l’IAE de GRENOBLE, en stage pour une durée de 3 et 4 mois.
Nous leur souhaitons une bonne intégration !

13
Déc

Illégalité d’une décision de refus de renouvellement d’un CDD pour absence d’intérêt du service

Référence : Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2023, n° 2313266

Cette décision du Tribunal administratif de Paris apporte un éclairage intéressant en matière de renouvellement d’un CDD d’un contractuel de la fonction publique.

Dans cette affaire, la requérante est une professeur de danse vacataire des conservatoires de Paris depuis 2016, son contrat à durée déterminé n’a pas été renouvelé pour la première fois en 7 ans pour, a priori, l’intérêt du service.

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25
Oct

L’intérêt public, un nouvel obstacle pour l’effacement de données personnelles

Référence : CE, 30-06-2023 : n° 460269

Le droit à l’effacement des données personnelles, garanti par l’article 17 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et par l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 renvoyant à l’article précédent, connait des limites notamment lors de l’exercice d’une mission d’intérêt public, qui permet d’exclure son exercice.

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20
Oct

Avocat généraliste

Jeunes avocats nous cherchons notre couteau Suisse en droit public.

Vous aimez la fonction publique, êtes passionné par les contrats et marchés publics et vous souhaitez vous plonger dans les méandres passionnants du droit de l’urbanisme : la collaboration que nous vous proposons est faite pour vous.

Cabinet implanté à Grenoble et Chambéry, nous recrutons un collaborateur qui souhaite intégrer une équipe dynamique et solidaire.

Nous vous offrons la possibilité de toucher à toutes les matières du droit public et de bénéficier d’une formation solide assurée en interne, mais également par le biais de formations prises en charge par le cabinet.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature à notre secrétaire générale, Anaïs QUARIN (secretariatgeneral@cdmf-avocats.com- 04.76.48.89.89)

20
Oct

Passionné d’urbanisme, rejoignez nous !

Vous avez découvert le droit de l’urbanisme et avez envie de vous spécialiser dans une matière qui touche au droit public, mais également au droit civil.

Vous interviendrez dans des dossiers très diversifiés en urbanisme réglementaire comme en matière d’autorisations d’urbanisme, en conseil comme en contentieux.

Les MARD sont également une voie de développement.

Cabinet implanté à Grenoble et Chambéry, nous recrutons un collaborateur qui souhaite intégrer une équipe dynamique et solidaire.

Vous aurez l’opportunité au sein de notre cabinet spécialisé de progresser dans la matière, de vous former au sein du cabinet comme au travers des formations prises en charge par le cabinet.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature à notre secrétaire générale, Anaïs QUARIN (secretariatgeneral@cdmf-avocats.com- 04.76.48.89.89)

18
Sep

La personne publique peut corriger la clause illicite d’un contrat uniquement si celle-ci est détachable

Référence : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 8 mars 2023, 464619, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES c/ MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES OUTREMER  

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat va dans le sens de sa précédente décision du 27 octobre 2010 n° 318617 et admet la possibilité pour la personne publique contractante de modifier unilatéralement le contenu d’une clause du contrat qui ne serait pas licite, à condition que celle-ci soit divisible du reste du contrat.

Il considère en effet :

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18
Sep
01
Sep

Légalité de la procédure de préemption : attention à la déclaration d’intention d’aliéner !

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 1 mars 2023, 462877 

Dans un arrêt du 1er mars 2023, le Conseil d’État s’est positionné sur la légalité des décisions de préemption prises par une personne publique dans le cas où le bien préempté appartient à une collectivité.

Le Conseil d’Etat est venu préciser ici que seule la personne publique propriétaire du bien sur lequel il est question de préempter peut publier la déclaration d’intention d’aliéner qui précède la décision de préemption.

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02
Juin

DECISION DE PREEMPTION DE LA SAFER : FIN DU MARATHON JUDICIAIRE

Dans un article publié sur notre site le 14 avril 2021, Me Aude MARTIN précisait que la cour d’appel de CHAMBERY, sur renvoi de la cour de cassation, avait validé les conventions entre personnes publiques locales et les SAFER en jugeant légales les décisions de préemption prises par la SAFER Auvergne Rhône Alpes en 2011 (arrêts du 4 février 2021 n° 19/01601, n° 19/01602 et n° 19/01603).

Les demandeurs, nonobstant ces arrêts, ont décidé d’user leur dernière voie de droit envisageable pour contester les arrêts rendus par la cour d’appel de CHAMBERY ; un second et dernier pourvoi a été ainsi été introduit.

Ces recours posaient trois questions de droit nouvelles.

La cour de cassation était, d’abord, invitée à se prononcer sur le délai de notification de la décision de préemption à l’adjudicataire évincé.

La troisième chambre civile a rappelé que la notification à l’acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l’effectivité de son droit au recours et jugé que le texte qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation.

Elle a donc approuvé la cour d’appel qui avait constaté que la décision de préemption avait été signifiée au greffe du tribunal par acte du 2 mars 2011 et notifiée à M. Payre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 mars suivant, était régulière.

La cour de cassation devait, ensuite, décider si la délégation de pouvoir à durée indéterminée donnée par le conseil d’administration de la SAFER à l’un de ses organes, pour instruire et décider de l’exercice du droit de préemption survit au renouvellement de l’autorisation réglementaire de la SAFER à préempter.

Elle a répondu par l’affirmative. Elle a jugé que le conseil d’administration d’une SAFER, constituée en société anonyme, peut déléguer pour une durée indéterminée, s’achevant de l’une des manières prévues pour le mandat, le droit de préempter que cette société a été autorisée à exercer par décret et que la délégation ne prend pas fin au terme de la durée de l’autorisation de la SAFER à préempter, dès lors que celle-ci a été renouvelée.

Enfin, il s’agissait pour la cour de cassation de décider si la SAFER peut préempter au bénéfice d’une collectivité publique, à charge, pour celle-ci, de louer dans le respect des objectifs affichés au soutien de la décision de préemption.

Là encore, la haute juridiction a su faire preuve de pragmatisme puisqu’elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la SAFER avait agi dans un but conforme à ses missions, après avoir relevé qu’elle avait permis, conformément à ce qu’elle annonçait dans sa décision, la réalisation des objectifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, en faire-valoir indirect pour les agriculteurs qui exploitaient les biens litigieux.

Pour être tout à fait complète, il convient de préciser que la troisième chambre civile, qui s’était réunie en formation de section (mention FS), a décidé de publier son arrêt au Bulletin (mention B). Elle a voulu indiquer par là qu’il s’agit d’un arrêt de principe appelé à faire jurisprudence.

Le rejet des trois pourvois a pour effet de rendre définitifs les arrêts de la cour d’appel de Chambéry du 4 février 2021. Les décisions de préemption ne pourront, à présent, ne plus être remises en cause !

Le cabinet se félicite de cette réussite de ce long marathon judiciaire !