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Publications: Actualités

25
Oct

L’intérêt public, un nouvel obstacle pour l’effacement de données personnelles

Référence : CE, 30-06-2023 : n° 460269

Le droit à l’effacement des données personnelles, garanti par l’article 17 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et par l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 renvoyant à l’article précédent, connait des limites notamment lors de l’exercice d’une mission d’intérêt public, qui permet d’exclure son exercice.

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20
Oct

Avocat généraliste

Jeunes avocats nous cherchons notre couteau Suisse en droit public.

Vous aimez la fonction publique, êtes passionné par les contrats et marchés publics et vous souhaitez vous plonger dans les méandres passionnants du droit de l’urbanisme : la collaboration que nous vous proposons est faite pour vous.

Cabinet implanté à Grenoble et Chambéry, nous recrutons un collaborateur qui souhaite intégrer une équipe dynamique et solidaire.

Nous vous offrons la possibilité de toucher à toutes les matières du droit public et de bénéficier d’une formation solide assurée en interne, mais également par le biais de formations prises en charge par le cabinet.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature à notre secrétaire générale, Anaïs QUARIN (secretariatgeneral@cdmf-avocats.com- 04.76.48.89.89)

20
Oct

Passionné d’urbanisme, rejoignez nous !

Vous avez découvert le droit de l’urbanisme et avez envie de vous spécialiser dans une matière qui touche au droit public, mais également au droit civil.

Vous interviendrez dans des dossiers très diversifiés en urbanisme réglementaire comme en matière d’autorisations d’urbanisme, en conseil comme en contentieux.

Les MARD sont également une voie de développement.

Cabinet implanté à Grenoble et Chambéry, nous recrutons un collaborateur qui souhaite intégrer une équipe dynamique et solidaire.

Vous aurez l’opportunité au sein de notre cabinet spécialisé de progresser dans la matière, de vous former au sein du cabinet comme au travers des formations prises en charge par le cabinet.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature à notre secrétaire générale, Anaïs QUARIN (secretariatgeneral@cdmf-avocats.com- 04.76.48.89.89)

18
Sep

La personne publique peut corriger la clause illicite d’un contrat uniquement si celle-ci est détachable

Référence : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 8 mars 2023, 464619, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES c/ MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES OUTREMER  

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat va dans le sens de sa précédente décision du 27 octobre 2010 n° 318617 et admet la possibilité pour la personne publique contractante de modifier unilatéralement le contenu d’une clause du contrat qui ne serait pas licite, à condition que celle-ci soit divisible du reste du contrat.

Il considère en effet :

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18
Sep
01
Sep

Légalité de la procédure de préemption : attention à la déclaration d’intention d’aliéner !

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 1 mars 2023, 462877 

Dans un arrêt du 1er mars 2023, le Conseil d’État s’est positionné sur la légalité des décisions de préemption prises par une personne publique dans le cas où le bien préempté appartient à une collectivité.

Le Conseil d’Etat est venu préciser ici que seule la personne publique propriétaire du bien sur lequel il est question de préempter peut publier la déclaration d’intention d’aliéner qui précède la décision de préemption.

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02
Juin

DECISION DE PREEMPTION DE LA SAFER : FIN DU MARATHON JUDICIAIRE

Dans un article publié sur notre site le 14 avril 2021, Me Aude MARTIN précisait que la cour d’appel de CHAMBERY, sur renvoi de la cour de cassation, avait validé les conventions entre personnes publiques locales et les SAFER en jugeant légales les décisions de préemption prises par la SAFER Auvergne Rhône Alpes en 2011 (arrêts du 4 février 2021 n° 19/01601, n° 19/01602 et n° 19/01603).

Les demandeurs, nonobstant ces arrêts, ont décidé d’user leur dernière voie de droit envisageable pour contester les arrêts rendus par la cour d’appel de CHAMBERY ; un second et dernier pourvoi a été ainsi été introduit.

Ces recours posaient trois questions de droit nouvelles.

La cour de cassation était, d’abord, invitée à se prononcer sur le délai de notification de la décision de préemption à l’adjudicataire évincé.

La troisième chambre civile a rappelé que la notification à l’acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l’effectivité de son droit au recours et jugé que le texte qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation.

Elle a donc approuvé la cour d’appel qui avait constaté que la décision de préemption avait été signifiée au greffe du tribunal par acte du 2 mars 2011 et notifiée à M. Payre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 mars suivant, était régulière.

La cour de cassation devait, ensuite, décider si la délégation de pouvoir à durée indéterminée donnée par le conseil d’administration de la SAFER à l’un de ses organes, pour instruire et décider de l’exercice du droit de préemption survit au renouvellement de l’autorisation réglementaire de la SAFER à préempter.

Elle a répondu par l’affirmative. Elle a jugé que le conseil d’administration d’une SAFER, constituée en société anonyme, peut déléguer pour une durée indéterminée, s’achevant de l’une des manières prévues pour le mandat, le droit de préempter que cette société a été autorisée à exercer par décret et que la délégation ne prend pas fin au terme de la durée de l’autorisation de la SAFER à préempter, dès lors que celle-ci a été renouvelée.

Enfin, il s’agissait pour la cour de cassation de décider si la SAFER peut préempter au bénéfice d’une collectivité publique, à charge, pour celle-ci, de louer dans le respect des objectifs affichés au soutien de la décision de préemption.

Là encore, la haute juridiction a su faire preuve de pragmatisme puisqu’elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la SAFER avait agi dans un but conforme à ses missions, après avoir relevé qu’elle avait permis, conformément à ce qu’elle annonçait dans sa décision, la réalisation des objectifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, en faire-valoir indirect pour les agriculteurs qui exploitaient les biens litigieux.

Pour être tout à fait complète, il convient de préciser que la troisième chambre civile, qui s’était réunie en formation de section (mention FS), a décidé de publier son arrêt au Bulletin (mention B). Elle a voulu indiquer par là qu’il s’agit d’un arrêt de principe appelé à faire jurisprudence.

Le rejet des trois pourvois a pour effet de rendre définitifs les arrêts de la cour d’appel de Chambéry du 4 février 2021. Les décisions de préemption ne pourront, à présent, ne plus être remises en cause !

Le cabinet se félicite de cette réussite de ce long marathon judiciaire !

16
Mar

Nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires d’un bien immobilier en 2023

La loi de finances pour 2020 a institué l’obligation de déclaration volontaire des contribuables concernant leurs biens immobiliers et plus précisément leurs conditions d’occupation.

Le prétexte vient de la suppression progressive de la taxe d’habitation pour les résidences principales jusqu’en 2023 qui est la date théorique de sa suppression générale.

La taxe d’habitation subsiste donc pour tous les autres immeubles d’habitation comme les résidences secondaires.

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10
Fév

Pouvoir de police spéciale du maire et raccordement aux réseaux

Conseil d’Etat, 1ère – 4ème chambres réunies, 23 novembre 2022, n°4590 

Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient rappeler que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, peut, d’après l’article L.111-12 du code de l’urbanisme, s’opposer au raccordement définitif aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. Le Conseil d’Etat rappelle également que le caractère provisoire du raccordement demandé ne fait pas obstacle à ce que le maire s’y oppose en vertu de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme si celui-ci estime que ce raccordement doit être regardé comme ayant un caractère définitif. Le Conseil d’Etat précise ce qui doit être entendu par définitif en ces termes « un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée. » 

25
Juil

Le cabinet recrute deux nouveaux collaborateurs, avocat ou juriste en droit public et en droit immobilier/ urbanisme

CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES est un Cabinet d’Avocats spécialisé en droit public et en droit immobilier.

Nous sommes une équipe de 10 avocats, 1 juriste et 5 assistantes.

D’horizons divers mais tous motivés par la volonté d’apporter une réponse adaptée aux besoins de nos clients, nous sommes à la recherche de deux collaborateurs collaborateur(trice)  juriste ou avocat(e).

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