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Publications: Louise HAREL

04
Mar

De la présomption de la connaissance du vice caché en matière de vente immobilière par le vendeur non professionnel ayant réalisé des travaux

Cassation, civile, Chambre civile 3, 7 décembre 2023, 22-20.093

Maître Louise HAREL

Les articles 1643 et 1645 du code civil disposent respectivement :

« Il [le Vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

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05
Fév

L’action en démolition de l’ouvrage public n’est pas soumise aux délais de prescription prévus par le code civil

Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 27 septembre 2023 n°466321

Dans son arrêt du 27 septembre 2023 dernier, le Conseil d’Etat rappelle le régime de plein contentieux très spécifique de l’action en démolition d’un ouvrage public construit ou implanté irrégulièrement sur une propriété privée à savoir :

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20
Déc

Pour contracter il faut être sain d’esprit

La preuve de l’insanité d’esprit au moment de la conclusion du contrat est particulièrement difficile à rapporter

Commentaire de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation 14 septembre 2023 n° 22-19223

Pour rappel l’article 414-1 du code civil dispose :

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08
Nov

La fin des délais butoirs spéciaux et rappel de l’application d’un délai butoir général de 20 ans prévu à l’article 2232 du code civil : 15 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 : Une petite révolution !

Référence : Cf. Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763, Publié au bulletin

L’arrêt de la Cour de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 est l’occasion pour cette dernière de rappeler par une motivation particulièrement pédagogique l’existence d’un délai butoir général énoncé par l’article 2232 du code civil résultant de la réforme de la prescription civile. (Cf. Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763, Publié au bulletin)

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30
Oct

Vice caché et prescription de l’article L110-4 du code du commerce : La position de la 3ème chambre de la Cour de cassation l’emporte.

Référence : Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763, Publié au bulletin

La chambre mixte de la Cour de cassation vient de se prononcer sur l’articulation des règles de prescription en matière de vices cachés qui ont donné lieu à des prises de position opposées entre la 1ère chambre civile, la chambre commerciale et la 3ème chambre civile.

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29
Sep

La participation au mixte énergétique : opération d’intérêt général relevant de la compétence de la Commune

Référence :  Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 juin 2023, 21-22.816, Publié au bulletin

Une Commune a donné à bail emphytéotique à une société hydro-électrique une centrale hydraulique installée sur un barrage.

Dans le cadre de l’exploitation de cette centrale, la société a été mise en demeure de respecter le débit réservé, c’est-à-dire un débit minimal garantissant en permanence la vie la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux et empêchant la pénétration du poisson dans le canal d’entrée. La société exploitante s’est vu interdire l’autorisation d’exploiter la centrale hydroélectrique et a alors assigné la commune en condamnation à réaliser les travaux de mise en conformité et en indemnisation devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

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28
Août

Piqure de rappel sur le point de départ du calcul du délai recours entre constructeurs

Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2023, 21-24.967, Inédit

Au visa de l’article 2224 du code civil, la cour de cassation rappelle que :

« Une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût- ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en garantie de ce constructeur contre d’autres intervenants à l’acte de construire. »

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21
Juil

Représentation en Justice, pour exercer une action en justice il faut être vivant !

Réf : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 avril 2023, 23-10.824, Inédit

Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que :

« Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par une personne décédée. »

L’avocat au conseil un avocat au Conseil d’État avait déposé un pourvoi avec deux questions prioritaires de constitutionnalité à une date postérieure au décès de son client.

Les héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (724 du code civil) n’ont semble-il pas eu le temps ou été avisés du pourvoi et pu exercer cette voie de droit.

En conséquence, la Cour de cassation retient l’irrecevabilité du pourvoi et des deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées.

Un recours ne peut être introduit au nom d’une personne décédée, son mandant étant dépourvu de qualité à agir par le simple effet du décès.

26
Juin

Point sur la servitude par destination du père de famille

Par un arrêt du 18 janvier 2023 publié au bulletin, la cour de cassation, rappelle au visa de l’article 694 du code civil : « la destination du père de famille ne vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, en présence de signes apparents de la servitude lors de la division d’un fonds, que si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. »

Elle relève ensuite que «  l’acte d’échange prévoyait expressément l’absence de servitude sur les parcelles issues de la division de l’ancienne parcelle » , et que ce faisant la Cour dont l’arrêt est soumis à l’examen de la cassation « en a souverainement, déduit que cette stipulation ne constituait pas une simple clause de style et était contraire au maintien d’une servitude de passage par destination du père de famille. »

En effet, la servitude de passage est par nature même discontinue et en principe non apparente étant précisé que des signes apparents de l’exercice d’un passage peuvent exister et que dans ces conditions les juridictions du fond acceptent de reconnaître son existence par destination de père, à la condition que l’acte de division ne contiennent pas de stipulation contraire à son maintien.

La Cour de cassation laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond une interprétation large de ce qui peut être interprété comme une stipulation contraire au maintien de ce type de servitude.

La notion de chemin d’exploitation à la rescousse du passage non retenu au titre de la destination du père de famille

Dans ce même arrêt, la cour de cassation revient par ailleurs sur la notion de chemin d’exploitation qui avait été rejetée en appel au motif « que le cours et le débouché final du chemin rural auquel accède la portion de chemin établie sur cette parcelle ne sont pas connus en totalité, de sorte qu’il n’est pas prouvé que le passage qui y est situé assure la desserte exclusive des divers fonds. »

La cour de Cassation considère au visa de l’article L162-1 du code rural « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la voie traversant la parcelle était comprise dans un sentier permettant de rejoindre les fonds des parties avant d’accéder au chemin rural, par des motifs impropres à exclure les caractéristiques d’un chemin d’exploitation pour la portion située sur cette parcelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Ce faisant la Cour de cassation permet de valider un passage qui au titre d’une servitude réelle par nature discontinue et non apparente ne peut s’établir que par titre et n’est donc pas reconnue hors situation d’enclave sans figurer dans un acte notarié pour résulter d’une situation par destination de père de famille non contredite par le titre opérant la division entre les fonds d’origine.

Cf. Cour de cassation – Troisième chambre civile

18 janvier 2023 / n° 22-10.019

29
Mai

La loi n° 2023-54 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a été promulguée le 2 février 2023

L’objectif affiché de cette loi : permettre la libre circulation de la faune sauvage dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels.

Comment : en imposant les caractéristiques des clôtures qui doivent être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, et dont la hauteur est limitée à 1,20 mètre qui doivent n’être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune et en matériaux naturel ou traditionnel.

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