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Publications: Mégane Mattana-Basset

16
Août

L’Etat condamné à payer 10 millions d’euros pour insuffisance des actions mises en place dans la lutte contre la pollution atmosphérique et l’amélioration de la qualité de l’air

CONSEIL D’ETAT, 4 août 2021, Association les amis de la Terre France et a., N° 4284091

Cette décision du Conseil d’Etat du 4 août 2021 s’inscrit dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques, alors que le GIEC vient de publier récemment son dernier rapport tirant des constats alarmants sur la situation climatique partout dans le monde et appelant à des efforts colossaux et urgents.2

Elle intervient à la suite d’une première décision du Conseil d’Etat rendue le 12 juillet 2017 qui, saisi par l’Association Les amis de la Terre, avait enjoint au gouvernement de mettre en œuvre des plans pour réduire dans le délai le plus court possible les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) dans 12 zones en France, afin de se conformer aux exigences de la directive européenne sur la qualité de l’air3 qui fixe des valeurs limites à ne pas dépasser pour ces concentrations, directive transposée par ailleurs dans le code de l’environnement.

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25
Juin

Jurisprudence SEKLER : de nouvelles précisions bienvenues

Dans son arrêt du 7 avril 2021, n°433609, le Conseil d’Etat vient préciser la portée de la Jurisprudence Sekler.

On sait que la Jurisprudence Sekler a dégagé la règle selon laquelle la non-conformité d’une construction existante à des dispositions d’un document d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables, à la modification des immeubles existants, lors de la délivrance ultérieure d’un permis de construire ; s’il s’agit de modifications qui doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions initialement méconnues par la construction existante ou de modifications étrangères à ces dispositions (CE, Sekler, 27 mai 1988, 79530).

La décision Sekler avait pour objectif de combler un vide juridique concernant le régime applicable aux travaux de modifications de constructions existantes non conformes, surtout dans le silence des documents d’urbanismes à propos desdites modifications.

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18
Juin

Un tract et une interview diffamants publiés quelques jours avant la tenue du scrutin sont des manœuvres de nature, compte du très faible écart de voix, à en altérer la sincérité.

Mme Maurinaux, requérante en première instance représentée par Me TISSOT, avait demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les opérations électorales s’étant déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Vif en Isère.

Par un jugement du 8 octobre 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. M. Genet a demandé l’annulation de ce jugement devant le Conseil d’Etat qui a rejeté sa requête et confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif annulant les opérations électorales de la commune de Vif.

Selon le Conseil d’Etat, un tract diffamant diffusé au cours de la période du 22 au 25 juin 2020 portant une accusation « d’achat de voix » ciblant Mme Maurinaux en raison d’un don consenti au profit de plusieurs structures associatives dans le milieu scolaire, relayé par le média en ligne « Place Gre’Net » et une interview accordée par M. Genet publiée le 24 juin 2020 et dans laquelle il comparait Mme Maurinaux et son mari « aux époux Balkani », sont des insinuations et accusations visant à mettre en cause la probité de Mme Maurinaux. Cette dernière ne pouvait y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale le 27 juin 2020.

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que de tels actes, prohibés par l’article L.48-2 du code électoral, constituent une manœuvre de nature, compte tenu du très faible écart de trois voix au second tour entre Mme Maurinaux et M. Genet, à altérer la sincérité du scrutin.

(CE, 07/06/2021, n°446123)

28
Mai

Le nouveau CCAG des Marchés Publics de Travaux : un instrument en accord avec son temps

Introduction :

Déjà abondamment commenté, le nouveau cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (ci-après « CCAG Travaux ») est issu d’une réforme engagée depuis plus de deux ans. Une première réunion de lancement des groupes de travail avait été diligentée en juin 2019 puis la consultation publique a été lancée en janvier 2021, pour finalement aboutir à une publication fin mars 2021.

L’article 3 de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux donne le ton en citant le code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019 et en conformité duquel le nouveau CCAG Travaux a été pensé et précise ensuite qu’il abroge l’arrêté du 8 septembre 2009 relatif à son ancienne version, et ce à compter du 1er octobre 2021.

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