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Publications: Sarah TISSOT

26
Mai
27
Jan

L’extension du « forfait mobilité durable » : une réponse à des exigences plurielles

Trois décrets ainsi qu’un arrêté en date du 13 décembre 2022 sont venus élargir le champ d’application du forfait « mobilité durable » tout en revalorisant le montant alloué à cette indemnité.

Conséquence d’une inflation implacable (le prix du carburant ayant augmenté de 54.09% entre décembre 2020 et décembre 20222) ou bien résultant d’une simple avancée de la politique écologique, la formule initiale du forfait mobilité durable instauré en décembre 2020 a été considérablement étendue.   

Un dispositif incitatif récent :

La loi d’orientation des mobilités, dite LOM, a instauré le forfait mobilité durable, venu remplacer le versement « transport » ainsi que l’indemnité kilométrique « vélo ».

Dans l’objectif de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, ce forfait offre aux employeurs la possibilité d’attribuer une indemnité exonérée de cotisations aux fonctionnaires etagents contractuels privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce », pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le forfait mobilité durable, s’applique sauf exceptions, à la totalité des agents de la fonction publique, c’est-à-dire les magistrats, personnels civils et militaires de la fonction publique d’Etat, à ceux issus de la fonction publique territorial ainsi qu’aux agents issus de la fonction publique hospitalière et au personnel soignant dont le statut est régi par le code de la santé publique.

Toutefois, certains agents ne peuvent pas bénéficier de ce forfait : les agents bénéficiant d’un logement de fonction, d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail, les agents transportés gratuitement par leur employeur ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif qui, en raison de l’importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun, et sont bénéficiaire d’une allocation spéciale.

Le forfait mobilité durable est versé par l’employeur l’année suivant celle du dépôt de la déclaration. Lorsqu’il y a plusieurs employeurs publics, le forfait est versé par chacun des employeurs et son montant est déterminé en prenant compte le total cumulé des heures travaillées.

Un dispositif incitatif déjà élargi :

Alors que le forfait « mobilité durable » soufflait sa seconde bougie en décembre passé, il connaissait, dans le même temps, sa première réforme…

Initialement prévu uniquement pour les personnes se déplaçant en co-voiturage ou à vélo, non-cumulable avec le remboursement d’un abonnement de transport en commun, seulement applicables aux fonctionnaires s’étant déplacés au moins 100 jours dans l’année, pour une limite de 200 euros, trois décrets modificatifs ainsi qu’un arrêté sont venus modifier l’état du droit antérieur dans l’objectif d’étendre le champ d’application du forfait. 

Tout d’abord, ce forfait a été étendu à l’utilisation d’autres mobilités durables. Ainsi, sont désormais pris en charge les déplacements réalisés à l’aide « d’engin de déplacement personnel motorisé » (trottinettes, mono-roues, cyclomoteur, motocyclette, vélo avec moteur ou assistance non thermiques) ainsi que les déplacements au moyen de « services de mobilité partagés » réalisés à bord de véhicules à faibles émissions (électrique ou hybrides…) ou via un service d’auto-partage.

Plus précisément, la réforme a conduit à :

  • La permission d’un cumul du forfait avec le remboursement partiel d’un abonnement de transport en commun
  • L’extension du bénéfice du forfait à de nouveaux engins de déplacement personnel ou service de mobilité partagée
  • La réduction du nombre de jours ouvrant droit au « forfait mobilités durables » et l’augmentation de son plafond : passant de 100 à 30 jours, le montant alloué en proportion du temps travaillé, peut désormais aller jusqu’à 300 euros par an (au lieu de 200 euros auparavant)
  • L’extension du dispositif aux agents de droit privé des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Il est essentiel de relever que la réforme s’applique de manière rétroactive au 1er septembre 2022 pour la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalière et au 1er janvier 2022 pour la fonction publique territoriale, ce, tant concernant le seuil minimal du nombre de trajets domicile-travail, que concernant le droit au cumul avec l’indemnité de transports et l’élargissement à d’autres modes de déplacement.

Afin de prétendre pouvoir bénéficier de ce forfait, les fonctionnaires et agents devront fournir à leurs employeurs une déclaration sur l’honneur certifiant de l’utilisation de l’un des modes de transport requis, à charge pour l’employeur public d’en contrôler l’effectivité a posteriori.

21
Avr

Décomptes Généraux Tacite : Attention à notifier les décomptes finaux et généraux à une personne compétente pour les signer (Cour administrative d’appel de Versailles, 5e chambre, 8 juillet 2020, n° 19VE03392)

Pour dénier l’existence d’un décompte général et définitif tacitement né conformément à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux de 2019, la Cour administrative d’appel de Versailles a retenu l’argumentation selon laquelle la notification des décomptes finaux, puis des décomptes généraux avait été réalisée, à torts, à l’attention d’une personne dépourvue des délégations lui permettant de les signer, jugeant, ce faisant, que « dans ces conditions, l’envoi par le titulaire à ce dernier d’un projet de décompte final et d’un projet de décompte général n’a pu faire naître un décompte tacite ».

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14
Déc
29
Oct

Annulation par le juge administratif des élections municipales de la Commune de CREST !

Maitre Sarah TISSOT, Avocate Associée au sein du cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES obtient l’annulation des élections municipales de la Commune de CREST devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Les décisions se suivent et parfois se ressemblent.

Après avoir prononcé l’annulation des élections dans la commune de VIF, le Tribunal administratif de Grenoble prononce l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de CREST, rejetant toutefois la demande tendant à voir déclarer Monsieur MARITON inéligible sur le fondement des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral.

A l’issue du vote électoral organisé le 15 mars et 28 juin 2020, la liste « Parce que nous aimons Crest » conduite par M. Hervé MARITON a obtenu 51,67% des suffrages exprimés, tandis que la liste « Ensemble réinventons Crest » emmenée par le requérant, M. HALTER, engrangeait 48,33% des voix.

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26
Oct

Le Tribunal administratif prononce l’annulation des élections municipales de VIF !

Maitre Sarah TISSOT, Avocate Associée au sein du Cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES obtient l’annulation des élections municipales de la Commune de VIF devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Rebouchez le champagne, l’ouverture prochaine des urnes dans la commune de Vif n’est plus très loin de devenir une réalité pour cette municipalité de l’Isère, membre de Grenoble-Alpes Métropole.

Outre que l’annulation par le juge administratif d’une élection municipale est rare, le jugement rendu intéresse en ce qu’il retient l’existence de manœuvres électorales.

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08
Mai

Municipales : incertitudes et insécurités juridiques

La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, un décret et une ordonnance des 17 mars et 1er avril 2020 organisent le report du second tour des élections municipales. Demeurent néanmoins et « jusqu’à nouvel ordre » quelques incertitudes, sources d’insécurités juridiques.

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15
Avr

COVID-19 – Contrats publics – Fiches DAJ

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie et des Finances a mis en ligne trois fiches techniques détaillant les conséquences de la crise sanitaire sur les règles applicables aux contrats publics : règles de passation, de procédure et d’exécution des contrats publics. En voici les liens utiles :

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10
Mar

Déroulement des élections : ayez les bons réflexes pour préparer le contentieux électoral !

Le contentieux électoral se caractérise notamment par deux éléments.

D’une part, sa célérité. En effet, le délai de recours contentieux en matière électorale, est, pour une élection municipale, de 5 jours seulement, c’est-à-dire que le recours contentieux doit être déposé impérativement au plus tard à 18 heures le vendredi 20 mars 2020 pour une élection acquise au premier tour ou le vendredi 27 mars 2020 pour une élection acquise au second tour ! Cela laisse donc très peu de temps pour préparer les arguments, ce qui exige une forte anticipation de la part des candidats.

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06
Déc

Fonction publique : quelles « transformations » ?

La loi de transformation de la fonction publique a été publiée le 6 août dernier. Les modifications du statut de la fonction publique sont souvent révélatrices d’une certaine vision de l’action publique. Au-delà des éléments de langage gouvernementaux, panorama de ces « transformations ».

Plusieurs dispositions du texte sont déjà entrées en vigueur : harmonisation du temps de travail avec le secteur privé, dispositif de « service minimum » en cas de grève dans la fonction publique territoriale, règles applicables aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi, harmonisation des sanctions disciplinaires dans les trois fonctions publiques, suppression des conseils de discipline de recours, suppression du jour de carence pour maladie pour les femmes enceintes et maintien du régime indemnitaire des agents territoriaux lors des congés de maternité, de paternité ou d’adoption.

Les autres dispositions entreront en vigueur, pour l’essentiel, au 1er janvier 2020 : réduction du champ de compétence des commissions administratives paritaires (CAP), recours élargi au contrat, rupture conventionnelle, congé proche-aidant ou encore l’ensemble des leviers permettant de supprimer les écarts de rémunération et de carrière entre les femmes et les hommes.
La loi de transformation de la fonction publique confirme ainsi une tendance à la technicité, voire à la « logorrhée » législative alors que, dans le même temps, aucun décret n’a, à ce jour, été publié (neuf projets ont néanmoins été soumis au Conseil commun de la fonction publique).

Sans exhaustivité et au-delà de la tonitruante rupture conventionnelle (pour les contractuels et, à titre expérimental pendant six ans, pour les fonctionnaires), quelques grandes mutations sont susceptibles d’être identifiées.

POSSIBILITÉ DE RECRUTER DES CONTRACTUELS.

La loi de transformation de la fonction publique élargit très sensiblement les possibilités de recours au contrat dans toutes les catégories d’emplois des trois fonctions publiques.

Elle ouvre, tout d’abord, les possibilités de recrutement d’agents non titulaires sur des emplois permanents à temps partiel dans la fonction publique hospitalière, mais également dans la fonction publique territoriale et pour les trois catégories, sur tout type d’emploi permanent dès lors que les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.

Elle élargit, ensuite, les possibilités de recrutement d’agents non titulaires sur des emplois de direction en en ouvrant le principe au sein de la fonction publique d’État, en en abaissant les seuils de recrutement dans la fonction publique territoriale (emplois de directeur général des services, directeur général adjoint et directeur des services techniques) et en en ouvrant la voie pour les « emplois supérieurs hospitaliers » dans la fonction publique hospitalière.

Enfin, la loi crée un nouveau contrat, le contrat de projet, qui permet aux autorités de nomination des trois fonctions publiques, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, de recruter un agent non titulaire par contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. Ce dispositif n’a pas manqué de faire polémique lors des débats parlementaires en raison du risque d’abus pouvant résulter d’une appréciation extensive de la notion de « projet » ou « d’opération », pour être applicable aux trois catégories et pour le choix de sa durée maximale de six ans, alignée sur la durée de « CDIation » des contrats à durée déterminée « de droit commun ».

Ainsi, si le principe du fonctionnariat demeure, l’avis consultatif du Conseil d’État sur le projet de loi a souligné l’impact probable d’un accroissement sensible du nombre d’agents contractuels sur le déroulement de carrière des titulaires et sur la coexistence de ces deux catégories d’agents désormais en concurrence pour l’accès aux emplois de direction.

GESTION DES SITUATIONS INDIVIDUELLES.

La loi procède à une réduction substantielle du champ d’intervention des CAP pour n’être à terme plus consultées sur les mesures liées à la mobilité et aux mutations (fonctions publiques d’État et territoriale) et à l’avancement et à la promotion (dans les trois fonctions publiques). La loi prévoit de nouvelles garanties « en compensation » lesquelles ont vocation à modifier le management des collectivités publiques et, par effet induit, l’office du juge administratif.

Les autorités de nomination auront, notamment, à élaborer, après avis du comité social, des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales et les grandes priorités en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Le Conseil d’État en a rappelé le cadre tracé par sa jurisprudence Crédit foncier de France du 11 décembre 1970 pour les définir comme des orientations dépourvues de caractère réglementaire, dans lesquelles s’exerce le pouvoir d’appréciation de l’administration, laquelle peut toujours s’en écarter en fonction des circonstances ou pour un motif d’intérêt général et rappeler qu’elles sont invocables devant le juge, qu’il s’agisse pour la personne concernée de se prévaloir de leurs orientations ou, le cas échéant, d’exciper de leur illégalité. En lieu et place du contrôle de l’existence d’un avis préalable de la CAP, le juge administratif aura donc dorénavant à contrôler la légalité des lignes directrices, la compatibilité ou conformité de la décision individuelle avec ses orientations ou encore les éventuels motifs avancés par l’administration pour s’en écarter en considération des circonstances ou pour un motif d’intérêt général.

Au titre des garanties, un décret d’application pourrait prochainement annoncer la création d’un recours administratif préalable obligatoire aux mesures liées à la mobilité, aux mutations, à l’avancement et la promotion, lequel pourrait « rétablir » (à cette occasion seule) l’avis préalable de la CAP.

« SERVICE MINIMUM NÉGOCIÉ ».

L’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit dorénavant la possibilité d’organiser un « service minimum » au sein de services limitativement énumérés (collecte et traitement des déchets des ménages, transport public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées, accueil des enfants de moins de trois ans, accueil périscolaire, restauration collective et scolaire) et dont l’interruption contreviendrait au respect de l’ordre public, à la salubrité publique ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.

Son effectivité commande, toutefois, que ses modalités aient été préalablement décidées via la conclusion d’un accord négocié avec les organisations syndicales représentatives, approuvé par l’assemblée délibérante. À défaut de conclusion d’un tel accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les modalités d’organisation du « service minimum » pourront néanmoins être déterminées (seule) par la collectivité et par délibération.

Dans ce cadre, pour les seuls services et les seuls agents concernés, il sera dorénavant prescrit une obligation de déclarer son intention de participer à la grève (48 heures avant) et d’informer de sa reprise anticipée ou de son désistement (24 heures avant), ce, sous peine de sanctions disciplinaires.

Article publié dans les affiches. Retrouvez le lien ici : https://www.affiches.fr/infos/droit-et-chiffre/fonction-publique%e2%80%89-quelles-%e2%80%aftransformations%e2%80%af%e2%80%89/