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29
Oct

Les remontées mécaniques de la Sambuy seront bel et bien démontées !

Par ordonnance du 23 août 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la requête de l’association « Tous ensemble pour la Sambuy » ainsi que de plusieurs particuliers tendant à la suspension du marché conclu entre la commune de FAVERGES-SEYTHENEX et la Société TPC Maintenance SAS pour le démantèlement des remontées mécaniques du site de la Sambuy.

En effet, le juge des référés a considéré que l’association requérante ayant pour objet de « promouvoir les sites touristiques de la station de la Sambuy » et « d’entreprendre toutes actions pour lutter contre une mise à l’abandon ses sites de touristiques de la station de la Sambuy » n’avait pas d’intérêt lui donnant qualité pour contester le marché de travaux litigieux lequel a simplement pour effet de démanteler des remontées mécaniques.

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27
Oct

Attention à la tardiveté d’un retrait d’autorisation d’urbanisme !

La date de référence d’un retrait de permis est la première présentation du pli à l’adresse de l’intéressé !

Les dispositions de l’article L. 424-5 du Code de l’Urbanisme prévoient classiquement un permis de construire ou une décision de non-opposition à déclaration préalable peut être légalement retiré que pour autant que l’acte soit illégal et que le retrait soit exercé dans un délai légal de trois mois.

Sur ce point du délai, et par une décision intervenue le 18 juillet 2025 (n° 497128), le Conseil d’Etat fixe deux précisions importantes : d’abord, le retrait doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, faisant application des dispositions de l’article R. 424-10 du Code de l’Urbanisme intéressant les décisions de rejet. Ensuite, le bénéficiaire est regardé comme ayant reçu valablement notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.

Il s’agit donc de la même date de référence que celle jusque-là retenue pour la notification des décisions de rejet ou de sursis à statuer (voir en ce sens : CE, 24-05-2024 : n° 472321).

La Haute Juridiction écarte toute prise en compte de la date d’expédition, ainsi que la date de remise effective du pli à son destinataire.

Elle précise également que la charge de la preuve de cette première présentation revient à l’administration, en cas de contestation par l’ex-pétitionnaire de l’observation du délai de retrait.

Référence : Conseil d’Etat 18 juillet 2025 n° 497128

24
Oct

Permis de construire et fraude

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat se positionne sur la notion de fraude tout en rappelant l’obligation de respecter la procédure contradictoire de retrait, obligation qu’elle a pourtant écartée dans un arrêt du 19 août 2025 n° 496157.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat considère que le Tribunal Administratif de GRENOBLE avait commis une erreur de droit en écartant la fraude alors qu’il résultait des faits de l’espèce établis par le Juge pénal qu’était caractérisée la volonté de la société pétitionnaire d’induire en erreur l’administration s’agissant de l’accord des propriétaires concernés pour leur partie privative par les travaux.

« 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de retrait contestée est motivée par le fait qu’en dissimulant qu’elle n’avait pas obtenu l’autorisation des autres copropriétaires pour des travaux qui affectaient leurs parties privatives, la société DC ne pouvait ignorer qu’à la date du dépôt de sa demande, elle ne disposait pas d’une des qualités prévues à l’article R.423-1 du Code de l’Urbanisme. Il ressort par ailleurs des constatations établies par l’arrêt du 4 octobre 2023 de la cour d’appel de Chambéry, condamnant la société CD et M. A, son gérant, pour obtention frauduleuse de document administratif, qu’en signant la demande de permis de construire ey en attestant avoir qualité pour demander l’autorisation d’urbanisme, ils ont sciemment prétendu avoir l’autorisation de l’ensemble des propriétaires afin d’obtenir de façon indue le permis de construire sollicité. ».

Cependant, le Conseil d’Etat valide la position du Tribunal Administratif de GRENOBLE qui avait considéré que le retrait du permis de construire pour fraude était illégal pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure considérant :

« 9. Toutefois, en second lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Selon l’article L. 211-2 du même code :« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.

10. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, l’autorité administrative est tenue, y compris en cas de fraude, de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait.

11. Il s’ensuit que c’est sans erreur de droit ni dénaturation que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, au motif que la Commune n’a pas fait droit à la demande de présentation d’observations orales formulée par la société DC, en sus de ses observations écrites, dans le cadre de la procédure de retrait pour fraude du permis de construire qui lui a été délivré. Ce motif justifie à lui seul qu’il soit fait droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif par la société DC. Il suit de là que la société Cocimes n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. ».

Référence : Conseil d’Etat 19 août 2025 n° 496157

22
Oct

Notion d’extension d’une construction existante et Plan de Prévention des Risques Inondation

« Lorsque le règlement d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. ».

En l’espèce, la surface de plancher existante avant travaux s’élevait à 54 m² alors que celle créée s’élevait à 105 m² avec une suppression d’une surface de plancher de 33 m².

Ainsi, la surface de plancher après réalisation du projet équivalait à 126 m² soit une augmentation de plus de 100% de la surface existante avant travaux.

Le Conseil d’Etat en a déduit que l’agrandissement projeté présentait des dimensions supérieures à la construction existante et devait en conséquence être regardé comme constituant une construction nouvelle et non une extension d’une construction existante.

Référence : Conseil d’Etat, 18 juillet 2025, n° 492241

Rédigée par Maître Sandrine FIAT, Avocat associé

21
Oct

DONATION-PARTAGE ET RISQUE DE REQUALIFICATION EN DONATION SIMPLE

(Cour de cassation, 1ère civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329)

Aux termes de l’article 1075 du Code civil, la donation-partage est une donation entre vifs faite par un ascendant à ses descendants, qui opère en même temps un partage anticipé de tout ou partie de sa succession.

Aux termes de l’article 894 du Code civil, la donation simple est un acte par lequel une personne (le donateur) transmet de son vivant un bien à une autre (le donataire), sans contrepartie.

La donation simple est un acte de générosité isolé alors que l’acte de donation-partage est une opération d’anticipation successorale, exigeant une distribution réelle des biens entre héritiers présomptifs.

Dans cette affaire, un acte notarié de donation-partage de 1971 a été contesté par des héritiers qui soutiennent qu’il faudrait le requalifier en donation simple.

L’arrêt commenté concerne une donation-partage comportant des lots « mixtes », c’est-à-dire composés à la fois d’un bien attribué en pleine propriété et d’une quote-part indivise d’un autre bien.

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21
Oct

LES APPORTS DE LA LOI DU 9 JUILLET 2025 QUI RENFORCE LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE EN CREANT LES DELITS D’HOMICIDE ROUTIER ET DE BLESSURES ROUTIERES

Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025

Classiquement les délits routiers entraînant des conséquences corporelles (décès ou blessures de la victime) étaient qualifiésd’involontaires dans la mesure où l’auteur de l’infraction n’avait pas l’intention de causer de préjudice aux victimes : la faute commise pouvait avoir des conséquences terribles mais l’auteur n’avait jamais voulu atteindre ce résultat particulier.

Dans ces cas deux types de délits étaient sanctionnés par le code pénal :

  • L’homicide involontaire lorsque la personne victime de l’infraction était décédée ;
  • Les blessures involontaires ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail (ITT) de plus ou de moins de trois mois ;

Néanmoins ce qualificatif d’« involontaire » apparaissait critiquable notamment dans le cas d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité, laquelle suppose une certaine dose d’intention : bien que l’auteur n’ait pas voulu les blessures ou le décès de la victime, il s’est volontairement placé dans une situation aggravant nécessairement le risque de causer accident à autrui.

En outre, au-delà des aspects juridiques, les victimes et leurs proches acceptaient mal que de tels comportements soient simplement qualifiés d’« involontaires ».

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21
Oct

LA RECONNAISSANCE DE FAITS DE HARCELEMENT MORAL NE SUFFIT PAS A ELLE SEULE A PRONONCER LA NULLITE DU LICENCIEMENT

En droit français, le harcèlement moral est défini à l’article L.1152-1 du Code du travail :

« Aucun salarié ne doit subir des faits répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Si un salarié est licencié en raison de faits liés au harcèlement moral, le licenciement peut être nul.

Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation renforce l’exigence d’un examen complet des éléments de preuve dans les dossiers de harcèlement moral. En effet, le juge doit motiver précisément pourquoi il rejette ou retient les allégations.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier car celui-ci n’aurait pas correctement examiné tous les éléments de preuve à charge et à décharge concernant le harcèlement moral.

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21
Oct

LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE LA SCI LORS DE LA SOUSCRIPTION D’UN PRET IMMOBILIER

Lorsqu’une société civile immobilière (SCI) contracte des emprunts afin de financer l’acquisition d’immeubles, cette opération s’inscrit dans l’exercice de son objet social.

À ce titre, elle agit comme un professionnel comme l’a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 9 juillet 2025.

En effet , une SCI ayant contracté trois prêts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables dans cette même devise pour acquérir une maison ancienne à usage d’habitation en France et y réaliser des travaux, doit être regardée comme ayant agi conformément à son objet.

En conséquence, son action poursuivait une finalité professionnelle, ce qui exclut toute possibilité d’invoquer les dispositions du Code de la consommation relatives à la protection contre les clauses abusives dans les contrats de prêt.

Dans le cas d’espèce, les juges du fond avaient déjà estimé que les clauses litigieuses n’étaient pas abusives. La Cour de cassation, sans se prononcer sur cette analyse, a retenu un moyen de droit pur pour rejeter le pourvoi, en considérant que la SCI agissait nécessairement à titre professionnel.

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21
Oct

BAIL COMMERCIAL, OBLIGATION DE DELIVRANCE DU BAILLEUR ET PRESCRIPTION

(Cour de cassation, 3ᵉ civ., 10 juillet 2025, n° 23-20.491)

Une SCI (bailleur) a aménagé une partie de la surface louée en construisant un hangar et un parking pour un tiers, réduisant ainsi l’assiette du bail de son locataire.

Le locataire soutient que cet empiètement entrave son accès aux bâtiments et porte atteinte à sa jouissance.

Il assigne la SCI en résiliation du bail et en indemnisation du préjudice.

En appel, la Cour de Colmar dans son arrêt du 17 mai 2023 a déclaré l’action en résiliation « prescrite » pour la surface excédentaire au-delà de 30,74 ares, en retenant que le délai de prescription devait courir à compter de la connaissance de la réduction de surface.

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi sur ce point.

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21
Oct

LA CNIL PRECISE L’APPLICATION DU DROIT A LA PORTABILITE DES DONNEES DANS LE CADRE DES PROGRAMMES DE FIDELITE

A la demande d’acteurs de la distribution, la CNIL s’est prononcée sur le droit à la portabilité des données collectées dans le cadre des programmes de fidélité.

Le droit à la portabilité des données qui est prévu par le RGPD permet à la personne concernée de :

  • recevoir dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine (ordinateur) les données personnelles la concernant déjà fournies à un responsable de traitement ;
  • faire transmettre directement ces données à un autre responsable de traitement lorsque c’est techniquement possible.

Les programmes de fidélité comprennent des données de personnes ( nom, courriel, numéro de fidélité…), le droit à la portabilité est donc applicable.

Le code-barre (ou code GTIN « Global Trade Item Number ») d’un produit permet d’identifier précisément le produit acheté et offre des informations sur la personne qui l’a acheté, il s’agit d’une donnée, le client peut donc le récupérer.

Le montant d’une promotion obtenue lors d’un achat constitue une donnée lorsqu’elle figure dans le cadre d’un programme de fidélité et qu’elle peut être attribuée au client bénéficiaire. Le montant d’une promotion correspond à la différence, en euros, entre le prix initial du produit et son prix après promotion. Le client ou l’organisme mandaté par ce dernier peut donc récupérer ce montant et, le cas échéant, le transmettre à un autre organisme.

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