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28
Juil

BAIL COMMERCIAL : LIMITES DE LA CLAUSE D’INDEXATION REPUTEE NON ECRITE

La clause d’indexation réputée non écrite au sein des baux commerciaux continue d’alimenter la Cour de cassation.

Ce sujet a commencé à intéresser bailleurs et locataires lorsque pour la première fois au cours du premier trimestre 2009, l’indice des loyers commerciaux a connu une baisse.

C’est à la fin de l’année 2011 que la situation s’est rétablie, et elle était due à la crise financière de 2008 qui a traumatisé les bailleurs et leurs conseils.

Depuis cette date, seule l’année 2020 a fait connaître une autre baisse de l’indexation des loyers due à l’épidémie Covid-19.

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28
Juil

CONTREFACON : CUMUL DE LA SANCTION PENALE ET DES DOMMAGES ET INTERETS CIVILS

Des sociétés et une personne physique ont été condamnés pour avoir organisé un réseau de fourniture de peaux de crocodiles pour la fabrication de sacs de marque, pour avoir gravé la marque sur des pièces métalliques dorées destinées à orner les sacs, et les proposer à la vente.

La Cour d’appel de Paris les a condamnés par arrêt du 4 octobre 2023 à verser à la société titulaire des droits sur les sacs la somme de 601 020 euros au titre du profit généré par les faits de contrefaçon, en sus des peines d’amende et confiscations qui leur ont été infligées.

La Cour de cassation a considéré que l’attribution de cette somme à la partie civile à titre de dommages-intérêts est fondée sur les dispositions du 3° des articles L. 716-14, devenu L. 716-4-10, et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui transposent les articles 28 et 32 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

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25
Juil

Innovation législative récente : institution du permis de construire « réversible », où l’évolution de la destination du bien à l’épreuve du temps

Il est désormais possible (sous conditions évidemment !) d’autoriser par un permis unique plusieurs destinations successives de la construction envisagée.

Précisément, par la Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025, est introduit un nouvel article L. 431-5 dans le Code de l’Urbanisme, qui permet, dans les secteurs délimités à cette fin par le Plan Local d’Urbanisme, qui crée un permis pouvant autoriser plusieurs destinations qui pourront se développer dans le temps dans le bâtiment autorisé.

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23
Juil

Contrôle judiciaire et mandat électif, la mesure de contrainte ne doit pas porter atteinte à l’exercice effectif du mandat

M. Y, maire d’une commune, a été mis en examen pour plusieurs infractions, notamment favoritisme, corruption et blanchiment. Après une période de détention provisoire, il a été placé sous contrôle judiciaire, lequel l’empêchait notamment de se rendre dans sa commune et de communiquer avec les élus ou les agents municipaux.

Le Conseil du maire soutenait que les mesures du contrôle judiciaire prononcées avaient pour effet de l’empêcher d’exercer effectivement son mandat électif, en violation de l’article 138, 12°, du code de procédure pénale ; un argument que la Cour de cassation a retenu en jugeant que de telles interdictions portaient une atteinte disproportionnée à l’exercice de ses fonctions de maire.

Il résulte en effet de l’article 138, 12°, du code de procédure pénale que le contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif d’un mandat électif.

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant confirmé une ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire d’un maire, laquelle comportait l’interdiction de se rendre dans la commune dont il est le maire ainsi que d’entrer en relation avec les élus et le personnel de la mairie. En dépit de l’objectif légitime de préservation des intérêts de l’information judiciaire, de telles obligations restreignent nécessairement l’exercice effectif du mandat électif local, méconnaissant ainsi les exigences de l’article 138, 12°, du code précité.

En l’espèce, les juges du fond avaient estimé que les mesures en cause ne visaient pas à empêcher le mis en examen d’exercer ses fonctions mais se justifiaient par les nécessités de l’enquête et le risque de réitération. La haute juridiction casse cette décision retenant que de telles restrictions ont, de fait, pour conséquence de priver l’intéressé de la possibilité d’exercer matériellement son mandat, en violation de la loi.

Cette décision rappelle l’obligation pour le juge de concilier les nécessités de l’information judiciaire avec le respect des prérogatives liées à l’exercice d’un mandat public.

Référence : Cass. crim., 20 mai 2025, n° 25-81.812

21
Juil

Fin des facilités pour les opérateurs ? L’urgence ne se présume plus dans les référés relatifs aux antennes relais

Dans cette affaire, la société FREE MOBILE a saisi le Tribunal Administratif d’Amiens d’une demande de suspension d’un arrêté par lequel la Collectivité a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’une antenne relais sur le territoire communal.

Le juge des référés a tout d’abord rappelé que la suspension d’une décision administrative au titre de l’article L.521-1 du Code de justice administrative suppose la démonstration d’une urgence caractérisée, c’est-à-dire une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts du requérant.

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18
Juil

Rappel sur le statut de lanceur d’alerte et la proportionnalité des sanctions disciplinaires

Dans un arrêt du 30 avril 2025, la CAA de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2100630 du 20 juin 2023, qui avait annulé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de six semaines dont deux avec sursis prononcée contre un agent du Centre Hospitalier Pierre Oudot.

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16
Juil

Desserte par les réseaux et délivrance des autorisations d’urbanisme

L’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme peut devenir un véritable casse-tête pour le promoteur.

Il dispose : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». 

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14
Juil

Validation constitutionnelle de la modification des cahiers des charges des lotissements

Saisi par le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article L.442-11 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ALUR (2014), permettant à une Commune de modifier un cahier des charges du lotissement, même non approuvé, pour le mettre en conformité avec le Plan Local d’Urbanisme.

Dans cette affaire, les requérants estimaient que cette faculté de modification portait atteinte :

  • au droit de propriété (articles 2 et 17 de la DDHC de 1789),
  • à la liberté contractuelle (article 4 de la DDHC de 1789),
  • ainsi qu’au principe de sécurité juridique (article 16 de la DDHC),

Et ce, dans la mesure où les clauses contractuelles entre colotis pouvaient être modifiées sans leur accord ni garanties suffisantes.

Cependant, le Conseil Constitutionnel valide les dispositions contestées, estimant que la mesure poursuit un objectif d’intérêt général en permettant une densification cohérente avec le PLU, précisant qu’elle ne modifie que les clauses nécessaires à cette mise en conformité et non les stipulations purement contractuelles et qu’elle est encadrée par des garanties procédurales (Enquête publique, délibération municipale, contrôle du juge administratif).

Il en conclut que l’atteinte portée aux droits de propriété et à la liberté contractuelle n’est pas disproportionnée.

Partant, le Conseil Constitutionnel décide que les mots « Le cahier des charges » qu’il soit approuvé ou non approuvé, figurant à l’article L. 442-11 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont conformes à la Constitution.

Référence : Décision n°2025-1142 QPC du 13 juin 2025

11
Juil

Des précisions utiles sur le régime de responsabilité issu de la jurisprudence Moya-Caville en matière d’accident ou maladie imputable au service

En droit, il est constant qu’il incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Leur responsabilité peut être recherchée à cet effet en présence ou en l’absence d’une faute.

Pour rappel, dans sa décision de principe de juillet 2003 dite « Moya-Caville », le Conseil d’État a été amené à préciser, d’une part, que le fonctionnaire qui a enduré, du fait d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, peut obtenir de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.

D’autre part, le Conseil d’Etat ajoutait que l’intéressé peut engager contre la collectivité une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci (CE, 4 juillet 2003, n° 211106).

En l’espèce, Mme C., épouse A, professeure des écoles, avait saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 160 100,73 euros en réparation des préjudices qu’elle soutenait avoir subis du fait de la pathologie reconnue imputable au service dont elle a souffert à la suite d’un accident dont elle a été victime sur son lieu de travail en juin 1997.

Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble condamnait l’Etat à verser à Mme C. une indemnité de 20 566 euros et rejetait le surplus de sa demande.

Sur appel de Mme C. et appel incident de l’Etat, la Cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 19 janvier 2023, annulé l’article 1er de ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme C. devant le tribunal administratif au motif tiré notamment du fait que : « 6.Le lien de causalité direct et certain entre le service et l’accident exigé en matière de responsabilité n’est pas identique au lien seulement direct caractérisant l’imputabilité au service d’un accident. En conséquence si, par son arrêt définitif du 16 février 2016, la cour a jugé que la pathologie dont s’est trouvé affectée l’intéressée à l’occasion de travaux de déménagement de la bibliothèque de l’école, y compris les complications sous forme de réaction algodystrophique apparues à la suite de l’intervention chirurgicale, devait être regardée comme imputable au service, ces motifs ne sauraient pour autant nécessairement s’imposer dans le cadre du présent litige indemnitaire. Il appartient donc ici à la cour de s’assurer que les complications algodystrophiques dont souffre Mme A… ont pour cause directe et certaine l’exercice de ses fonctions »

Saisi d’un pourvoi régularisé par Mme C, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé le considérant de principe de sa jurisprudence Moya-Caville, précise que l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service :

« 4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour annuler le jugement du tribunal administratif et rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme C… au titre des préjudices patrimoniaux autres que ceux forfaitairement réparés par les prestations instituées par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de ses préjudices personnels, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que celle-ci, invoquant une responsabilité pour risque, devait établir un lien de causalité direct et certain entre le service et la maladie dont elle a souffert, et non le lien seulement direct exigé pour que soit reconnue l’imputabilité de cette maladie au service. En statuant ainsi, alors que l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 3, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service, la cour a commis une erreur de droit ».

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de LYON et renvoie l’affaire devant cette même cour.

Référence : CE, 5 juin 2025, n° 472198

10
Juil

COUP DE TONNERRE EN MAURIENNE : L’annulation totale du SCOT annulée !

Dans un arrêt du 9 juillet 2025, n° 23LY02613, la Cour Administrative d’Appel de LYON a annulé le jugement du Tribunal Administratif de GRENOBLE du 30 mai 2023 qui avait annulé le SCOT du PAYS DE MAURIENNE.

Si la Cour censure 4 des 10 UNT qui étaient prévus par le SCOT, elle revient sur l’annulation totale du document en considérant, notamment, que l’évaluation environnementale était suffisante et que le document d’orientation et d’objectif (DOO) et le rapport de présentation respectaient les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable en application de l’article L.141-5 du Code de l’Urbanisme.

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