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Publications: JEAN-LUC MÉDINA

25
Oct

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES :  LA NOTION DE SURFACE DE VENTE PRECISEE PAR LE CONSEIL D’ETAT DANS UN ARRÊT DU 1ER JUILLET 2022 (N° 459-697)

Un commerce qui exploite une surface de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxes à partir de 460 000 € est soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

La taxe est déductible du résultat fiscal de l’entreprise.

L’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 a instauré une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

Cette taxe est principalement affectée à la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable.

Dans une décision importante du 1er juillet 2022, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la notion de surface occupée.

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25
Oct

NOTION DE CONSOMMATEUR ET DE PROFESSIONNEL EN DROIT DE LA CONSOMMATION : LES PRECISIONS DE LA COUR DE CASSATION

(Cass. 1ère civ., 31 août 2022, n° 21-11.097)

La loi du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon » a fourni une définition générale du consommateur.

Est considéré comme un consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins quin’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »

Il s’agit de la reprise pure et simple de la définition du consommateur telle qu’elle figure à l’article 2-1 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011.

Il ne faut pas confondre la protection du droit du consommateur et celui du non-professionnel. Le professionnel est une personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom et pour le compte d’un autre professionnel.

Le non-professionnel peut bénéficier de certaines dispositions protectrices du Code de la consommation quand ce code le désigne expressément.

En l’espèce, un neurologue s’était inscrit à un congrès médical sur Bordeaux et avait réservé une chambre d’hôtel dans cette ville. Ce neurologue a dû annuler sa réservation en raison de son hospitalisation. Il a tenté d’obtenir le remboursement intégral du prix de sa réservation, puis a assigné la société gestionnaire de l’hôtel aux mêmes fins, sans se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives.

En première instance, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré que le neurologue qui exerçait une activité libérale agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d’une chambre d’hôtel et ne pouvait être considéré comme un consommateur.

S’agissant d’un jugement en dernier ressort, la Cour de cassation saisie de ce litige a estimé que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la notion de professionnel était une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrivait dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.

La Cour de cassation a remarqué que le tribunal de première instance avait refusé la qualité de consommateur au médecin neurologue au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d’hôtel.

Or, la Cour de cassation a considéré qu’en souscrivant le contrat d’hébergement litigieux, le médecin neurologue n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.

C’est bien en qualité de consommateur, sans lien avec son activité professionnelle, qu’il avait procédé à cette réservation. Dès lors, la législation sur les clauses abusives doit lui être applicable.

La Cour de cassation privilégie la notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.

Un médecin neurologue n’a pas pour activité professionnelle de procéder à des réservations hôtelières.

L’arrêt de la Cour de cassation n’est pas extrêmement bien motivé, mais elle offre un cap afin de pouvoir apprécier la qualité de consommateur qui fait débat depuis des années devant la Haute Juridiction.

Jean-Luc Médina – Avocat associé
Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter jl.medina@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

25
Oct

PAIEMENT DU LOYER DU BAIL RENOUVELE ET ACCORD TACITE DU PRENEUR

Cass. 3ème ch. civ., 7 septembre 2022, n° 21-11.592)

Une société ayant une activité d’EHPAD, locaux à usage de maison de retraite, bénéficiait d’un bail commercial d’une durée de 11 ans et 9 mois.

Le bailleur a signifié au locataire un congé avec offre de renouvellement, puis l’a assigné en constatation du renouvellement du bail commercial.

Le congé avec offre de renouvellement était fixé au 30 septembre 2016.

Le bailleur a assigné ensuite son locataire pour le paiement de loyers dus à compter du 1er février 2019 jusqu’au 30 septembre 2025.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 22 octobre 2020 a fait droit aux demandes du bailleur.

La question qui était posée aux juridictions était la suivante.

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23
Sep

BAIL COMMERCIAL : CONTESTATION D’UN CONGE, POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 septembre 2021)

Un bailleur a notifié à son locataire un congé avec offre d’une indemnité d’éviction.

Le bail commercial avait un terme au 30 septembre 2013 et le congé a été délivré à effet au 31 décembre 2013.

Par la suite, le bailleur a assigné son locataire aux fins de voir constater l’acquisition de la prescription biennale et de voir ordonner son expulsion.

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12
Juil

LOYERS DUS PENDANT LA PERIODE COVID : LA COUR DE CASSATION A TRANCHE

Arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 2022)

La Cour de cassation était très attendue sur l’exigibilité des loyers durant la période Covid, notamment durant la première période de confinement du 15 mars au 11 mai 2020.

Les juridictions des référés avaient été saisies avec des décisions parfois contradictoires sur l’ensemble du territoire français.

Certains juges des référés ont condamné par provisions les locataires à payer les loyers dus au profit des bailleurs.

D’autres se sont réfugiés sur l’existence d’une contestation sérieuse, leur permettant d’éviter d’aborder et de trancher la question.

Les Cours d’appel ont ensuite été saisies et enfin la Cour de cassation a été chargée de dire et d’interpréter le droit.

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12
Juil

BAIL COMMERCIAL  ET CONDITIONS DE VALIDITE D’UNE CESSION DE DROIT AU BAIL

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 avril 2022, n° 21-11.404)

La clause autorisant une cession de droit au bail sous réserve du consentement préalable et par écrit du bailleur est généralement insérée dans les baux commerciaux.

La Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire où une succession de cession d’immeuble est intervenue, alors que parallèlement l’immeuble contenait un droit au bail qui a lui-même été cédé.

Les formalités de consentement préalable et par écrit du bailleur de la cession du droit au bail n’avaient pas été respectées.

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15
Juin

LOYER DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELE ET FAITS POSTERIEURS

(Cour de cassation, 9 mars 2022, n° 20-19.188)

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser récemment un point important dans l’évaluation de la valeur locative du bail commercial renouvelé.

Un bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du bail renouvelé à la date du 1er janvier 2012.

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 décembre 2019, avait estimé que le local étant situé dans une galerie commerciale et que la création de galerie prévue postérieurement à la date du renouvellement du bail au 1er janvier 2012 pouvait être prise en compte dans la fixation du montant du loyer.

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10
Mai

Bail commercial et clause d’indexation : fin du tango de la Cour de cassation

(Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 17 février 2022, n° 20-20.463)

Le feuilleton de la nullité des clauses d’indexation tire à sa fin.

Nous avions déjà rédigé un article sur le sujet sur notre Newsletter et publié sur le site Eurojuris le 4 septembre 2018, le 5 octobre 2021 et le 1er mars 2022.

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20
Avr

BAIL COMMERCIAL : OBLIGATION DE DELIVRANCE ET EXONERATION DE RESPONSABILITE INAPPLICABLE

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 janvier 2022, n° 18-23.578)

La Cour de cassation a récemment traité un problème intéressant sur le contour de l’obligation de délivrance du bailleur à l’aune d’une clause habituelle figurant dans les baux commerciaux, prévoyant que le preneur doit faire son affaire personnelle des dégâts causés aux lieux loués et des troubles de jouissance causés par les autres occupants de l’immeuble, voisins ou tiers, sans que le bailleur puisse être recherché.

Il s’agit d’une clause habituelle dite de « renonciation à recours contre le bailleur ».

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16
Mar

Clause d’indexation uniquement à la hausse réputée non écrite : La fin du tango de la Cour de cassation ?

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 janvier 2022, n° 21-11.169)

La loi sur les baux commerciaux prévoit la révision du loyer commercial afin de l’adapter à l’évolution du coût de la vie.

Aux termes de l’article L 145-38 du Code de commerce, la demande en révision du loyer ne peut être formée que 3 ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.

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