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THE BLOG

30
Juin

Me Sandrine Fiat a été élue bâtonnière du Barreau de Grenoble

Le 23 juin dernier, Me Sandrine Fiat et Me David Roguet ont été respectivement élus bâtonnière et vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Grenoble. Ils succéderont à Me Michèle Girot-Marc, le 1er janvier prochain, pour un mandat de deux ans.

Après ses études de droit et d’avocat, Me Sandrine Fiat a prêté serment au Barreau de Grenoble en 1997. Elle exerce comme avocat spécialiste en droit public, en particulier en droit immobilier et de l’urbanisme, au sein du cabinet CDMF, à Grenoble. Du fait d’une formation universitaire axée (…)

30
Juin

Me Sandrine Fiat et Me David Roguet, élus bâtonniers de Grenoble pour le mandat 2025-2026

Un seul tour aura suffi pour élire le seul binôme candidat à l’élection du bâtonnier 2025-2026. Ce sera donc Me Sandrine Fiat, accompagnée de son vice-bâtonnier Me David Roguet qui prendront leurs fonctions en janvier 2026.

Lundi 23 juin, un nouveau binôme de bâtonniers a été élu par les avocats du barreau de Grenoble. Ce sont Me Sandrine Fiat et Me David Roguet (…)

30
Juin

Révision du Plan Local d’Urbanisme : Les devoirs du commissaire enquêteur et la régularisation de l’enquête publique.

Dans un arrêt du 30 avril 2025, n°490965, le Conseil d’Etat est venu rappeler les obligations pesant sur le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur ne peut refuser de se prononcer sur les observations du public portant sur une OAP qui représentait une part importante de l’ensemble des observations exprimées au cours de l’enquête publique, au motif qu’une procédure contentieuse est en cours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une précédente délibération de conseil municipal de la commune. Le Conseil d’Etat censure ainsi l’arrêt rendu par la cour administrative qui avait considéré que le commissaire enquêteur avait rendu des conclusions motivées conformément aux décisions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.

Cependant, dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat apporte un élément de précision important. L’illégalité qui résulte d’un vice entachant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (sauf le cas de l’article L. 600-9 II du code de l’urbanisme) peut être régularisé par l’adoption d’une nouvelle délibération approuvant le document d’urbanisme, le cas échéant sur les seuls éléments entachés d’illégalité dès lors que celle-ci répond aux exigences de forme ou a été précédé d’une exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

Ainsi, lorsque l’irrégularité intervenue, après la clôture de l’enquête publique, entache les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur il n’est pas nécessaire, selon le Conseil d’Etat pour régulariser la procédure d’adoption du document d’urbanisme de diligenter une nouvelle enquête publique. Le tribunal peut donc désigner le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées sur le projet en se fondant sur l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de l’enquête publique déjà réalisées notamment les registres d’enquête, les comptes-rendus des réunions publiques, les observations du public et le rapport déjà établi par le commissaire enquêteur.

Encore faut-il que le commissaire enquêteur soit toujours en activité…

Référence : Conseil d’Etat, 30 avril 2025 n°490965

27
Juin

Permis de construire : intérêt à agir d’une copropriété

En vertu de la loi du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.

Dans un arrêt du 9 avril 2025, n°492936, le conseil d’état vient rappeler que le tribunal administratif ne peut soulever d’office le moyen de tirer l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; ce faisant, il commet une erreur de droit.

Cependant, rien n’empêchera la commune ou le bénéficiaire du permis de construire contesté de soulever la fin de de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice.

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26
Juin

L’autorisation de changement d’usage ne peut dépendre de l’accord de copropriétaires

Par un arrêt rendu le 28 mars 2025, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a annulé une disposition du règlement de la métropole NICE COTE D’AZUR qui imposait aux propriétaires de prouver que leur copropriété autorisait le changement d’usage d’un logement.

En l’espèce, l’Union des Professionnels de la Location Touristique a demandé au Tribunal administratif de NICE d’annuler la délibération du 31 mai 2021 par laquelle le bureau métropolitain Nice Côte d’Azur a modifié le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice à compter du 1er juillet 2021.

Cet article 2 du règlement était rédigé comme suit :

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26
Juin

DELAI DE REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE PREVU PAR LA PROMESSE DE VENTE : QUID DU DEPASSEMENT DE DELAI ?

(Cass. civ. III, 20 mars 2025, n° 23-20.170)

Deux parties ont signé une promesse synallagmatique de vente immobilière moyennant un prix de 700 000 € à la date du 24 novembre 2015.

L’acte prévoyait que la réitération de la vente par acte authentique devait intervenir avant le 30 mai 2016, à peine de résiliation de plein droit de la promesse.

Le prêt bancaire mentionné aux conditions suspensives devait être obtenu dans le délai de 4 mois à compter de la signature de la promesse.

La date du 30 mai 2016 a été dépassée.

Cependant, des courriers électroniques ont été adressés par les vendeurs durant le premier semestre 2017 sur des éléments tous postérieurs au 30 mai 2016.

Notamment, les vendeurs avaient reçu de leur notaire postérieurement au 30 mai 2016 un projet d’acte de réitération accepté par les vendeurs.

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26
Juin

TELETRAVAIL ET INDEMNITE D’OCCUPATION POUR LE SALARIE

Un salarié en télétravail partiel a utilisé son domicile comme lieu d’exercice professionnel.

Il réclamait une indemnité d’occupation pour couvrir l’usage de son logement à des fins professionnelles (électricité, chauffage, internet, espace dédié…) suite à un refus de l’employeur de mettre à disposition un local professionnel.

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Riom avait rejeté sa demande, estimant qu’il n’y avait pas d’occupation « justificative d’indemnisation ».

La question portée devant la Cour de cassation était : l’occupation du domicile à des fins professionnelles ouvre-t-elle droit à une indemnité, au regard de l’article L 1471‑1 du Code du travail et du respect de la vie privée ?

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26
Juin

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE – UNE CAMERA SUR UN CHEMIN PARTAGE JUGEE ILLICITE PAR LA COUR DE CASSATION

Vie privée et vidéosurveillance ne font pas toujours bon ménage. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 10 avril 2025, les limites à ne pas franchir lorsqu’un particulier installe une caméra de surveillance à proximité d’une voie partagée avec ses voisins.

En l’espèce, un propriétaire avait installé une caméra sur un mur jouxtant un chemin de servitude utilisé par le voisinage. Estimant que ce dispositif portait atteinte à leur vie privée, ses voisins, les consorts B.V.-N., ont saisi le juge des référés pour en demander le retrait immédiat.

La cour d’appel de Papeete avait rejeté leur demande, considérant qu’en l’état, l’orientation de la caméra vers un « chemin commun au voisinage » ne suffisait pas à caractériser une atteinte à la vie privée.

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26
Juin

BAIL COMMERCIAL : SECURITE-INCENDIE OBLIGATION DE DELIVRANCEET FAUTE DU LOCATAIRE

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 avril 2025 n° 23-14.105, n° 23-15.124, n° 23-14.099)

Dans ces arrêts récents de la Cour de cassation, celle-ci se prononce sur la charge des travaux pour remédier aux désordres de non-conformité liés aux règles de sécurité-incendie existant au moment de la délivrance initiale des locaux loués.

Il faut préciser que le bail ne comportait aucune clause expresse de transfert de ce type de charge au locataire.

La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la Cour d’appel de Basse-Terre.

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26
Juin

DROIT D’AUTEUR ET ŒUVRE DE COMMANDE PUBLIQUE

Une ville a commandé à un artiste suivant convention signée en 1999 une oeuvre monumentale composée de trois colonnes de dix mètres de haut et un mètre de diamètre intitulée ‘Les Piliers de la République’ qui a été implantée sur le domaine public.

Les ayants droit de l’artiste ont découvert en mai 2023 que cette oeuvre avait été démontée pour être restaurée puis réinstallée dans une commune limitrophe, en prévision des jeux olympiques.

Ils ont assigné la commune devant le tribunal judiciaire de Paris pour atteinte au droit moral de l’artiste et demander une indemnité et le déplacement de l’œuvre à son emplacement initial.

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