Référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 6 avril 2023, n° 20MA00172
Dans cette décision, la CAA de Marseille élargit le champ d’application de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme qui dispose que :
« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.»
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