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16
Août

Précisions sur l’application de la police des immeubles menaçant ruine au domaine public

Référence : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 01/03/2023, 466574

Que faire lorsqu’une passerelle piétonne surplombant les voies ferrées aux abords d’une gare présente des signes de danger pour la sécurité publique ?

Dans un arrêt publié au recueil Lebon du 1er mars 2023, n° 466574, Cne Tergnier, le Conseil d’Etat admet la possibilité pour le Maire, au titre des pouvoirs qu’il tient de la police des édifices menaçant ruine, de prescrire la réalisation de travaux de mise en sécurité sur un édifice constituant une dépendance du domaine public d’une autre personne publique que la commune.

En l’espèce, l’arrêté pris par le Maire de mise en sécurité de la passerelle relevant du domaine public ferroviaire et appartenant à l’État a été jugé légal.

Cet arrêt règle également la question de la personne publique débitrice de l’exercice de la police de la sécurité : est-ce le propriétaire public (l’État) ou l’affectataire (SNCF Réseau) ?

Le Conseil d’Etat juge que c’est la personne publique qui assume les obligations du propriétaire, tel que l’affectataire  – soit SNCF Réseau en l’espèce – qui doit être regardée comme le propriétaire de ces biens pour l’exercice des pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations :  « la société SNCF Réseau, qui assume, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, toutes les obligations du propriétaire pour les biens relevant du domaine public ferroviaire que l’État lui a attribués, doit être regardée comme le propriétaire de ces biens pour l’exercice des pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations ».

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