Référence : CAA de Nantes, chambres réunies, 18/04/2023, n° 21NT00871
La jurisprudence administrative récente vient préciser les modalités d’application des dispositions de l’article L 600-5-2 du code de l’urbanisme, entrées en vigueur en 2019, aux termes desquelles :
« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
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