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27
Nov

Recours abusifs contre les permis de construire

L’article L. 600-8 du code de l’urbanisme jugé conforme à la Constitution

Référence : Décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023 | QPC360 (conseil-constitutionnel.fr)

En application de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, la transaction par laquelle une personne s’engage à se désister de son recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme, en contrepartie d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature, doit être enregistrée auprès de l’administration fiscale dans un délai d’un mois. Il sera rappelé qu’en méconnaissance de cette formalité, la contrepartie qui a été consentie au requérant est réputée sans cause et sujette à une action en répétition, alors que le titulaire de l’autorisation d’urbanisme qui faisait l’objet du recours conserve le bénéfice du désistement.

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25
Nov

GARANTIE DES VICES CACHES ET OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 septembre 2023, n° 22-16.623)

Dans cette affaire, des vendeurs ont cédé une maison d’habitation avec piscine.

Les acheteurs ont constaté l’apparition de fissures sur les murs et façades de leur maison, ainsi que sur la piscine.

Les acquéreurs ont assigné les vendeurs en expertise judiciaire, puis aux fins d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 3 mars 2022, le principe de l’application de la garantie des vices cachés a été retenu.

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25
Nov

DE NOUVELLES OBLIGATIONS D’INFORMATION POUR L’EMPLOYEUR DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2023

Le décret du 30 octobre 2023 établit une liste d’informations que l’employeur doit désormais communiquer à ses salariés. Ces nouvelles dispositions permettent d’être en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Cette nouvelle obligation a débuté le 1er novembre 2023. Elle concerne non seulement la transmission des informations relatives à la relation de travail avec les nouveaux salariés mais également les salariés en poste qui peuvent en faire la demande par tout moyen.

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25
Nov

DANGERS DU BAIL COMMERCIAL ET DU BAIL EMPHYTEOTIQUE

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 septembre 2023, n° 22-12.031)

En mars 1990, la Ville de PARIS a consenti à la société HABITAT SOCIAL FRANÇAIS un bail emphytéotique de 55 années à compter du 1er mars 1988 portant sur plusieurs immeubles, dont des locaux commerciaux.

Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 1985, préalablement donc, la Ville de PARIS avait donné à bail à une personne physique, qui a cédé son droit au bail à la SARL HALLES IMMOBILIER, des locaux à usage commercial bénéficiant du statut des baux commerciaux.

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25
Nov

UN CLIENT RESPONSABLE DE LA BAISSE DE REFERENCEMENT DE SON SITE INTERNET

Dans cette affaire, une société vendant des pneumatiques disposait d’un site internet mutualisé avec d’autres utilisateurs. n contrat (sous la forme d’un bon de commande accepté) visant notamment la migration vers un site dédié.

Elle a confié à une agence de communication spécialisée dans la conception et la réalisation de sites internet ainsi que dans le référencement naturel et payant une migration vers un site dédié pour un montant de près de 8 000 euros.

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25
Nov

REFORME DU REGIME DES FUSIONS, SCISSIONS, APPORTS PARTIELS D’ACTIFS ET OPERATIONS TRANSFRONTALIERES DES SOCIETES COMMERCIALES

L’ordonnance du 24 mai 2023 et son décret d’application du 2 juin 2023, sont venus simplifier, compléter et moderniser les règles applicables aux fusions, scissions et apports partiels d’actifs dits « domestiques », au regard de celles applicables aux opérations transfrontalières. Parmi de nombreuses nouveautés issues de cette réforme, la scission partielle a été introduite en droit interne.

Cette réforme transpose la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Elle a pour but de modifier le cadre juridique des fusions, scissions et apports partiels d’actifs aux fins de rendre plus accessible la réalisation de ces opérations au sein de l’espace européen.

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24
Nov

Déchets ménagers : pouvoir de police du maire

Référence : CE, 25 mai 2023, n°454472

Examinant la demande indemnitaire d’une société formée en raison de la carence d’un maire dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales citées, vis-à-vis de dépôts sauvages de déchets ou d’encombrants, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la répartition des compétences.

D’une part, le maire tire de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales son pouvoir de police municipale en vue « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », laquelle comprend notamment « 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, (…) et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, (…), l’enlèvement des encombrements, (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) ».

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22
Nov

Urbanisme et levée de suspension

Le Conseil d’Etat précise l’office du juge administratif dans le cadre du contentieux particulier de la levée de suspension de l’exécution d’une autorisation d’urbanisme

Référence : Conseil d’État – 10ème et 9ème chambres réunies – 16 juin 2023 – n° 470160

Par une ordonnance n° 2202638-2202754 du 25 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande d’une société civile immobilière, suspendu l’exécution du permis de construire que le Maire de Courchevel a délivré à une Société immobilière le 15 juin 2021 pour la démolition et la reconstruction d’un hôtel.

Le Tribunal a, ensuite, été saisi par le bénéficiaire du permis d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en raison de la délivrance d’un permis de construire modificatif intervenu en vue de régulariser les vices retenus par le juge.

Ce même Tribunal a fait droit à cette demande en écartant notamment les nouveaux moyens soulevés par la requérante estimant qu’il ne lui appartenait pas de tenir compte des moyens soulevés devant lui tirés de ce que le permis de construire modificatif avait été pris par une autorité incompétente, sur la base d’un dossier incomplet et d’un avis irrégulier de l’architecte des bâtiments de France.

La requérante s’est pourvue en cassation de cette dernière ordonnance et le Conseil d’Etat a rendu, sur ce cas d’espèce, une décision remarquée, mentionnée aux Tables du Lebon, puisqu’elle apporte des précisions quant à l’office du juge saisi sur le fondement des dispositions L. 521-4 du code de justice administrative en matière d’urbanisme opérationnel.

Aussi, d’abord, il est rappelé qu’il appartient au juge des référés, s’il en est de nouveau saisi expressément par le requérant initial devenu défendeur dans le cadre de cette instance, de répondre aux moyens que ce dernier avait soulevés contre la décision dont l’exécution a été suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code mais qui avaient été écartés comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial. A ce titre, le Conseil d’Etat précise que le Tribunal peut, le cas échéant, se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance ainsi motivée sans entacher sa seconde décision d’insuffisance de motivation.

Ensuite, la Haute-Juridiction souligne, contrairement au raisonnement adopté par le Tribunal, que lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.

20
Nov

Piqure de rappel sur les effets de la publication au fichier immobilier de documents contractuels

Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juillet 2023, n°22-13.233

Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle, au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la portée de la publication foncière de documents contractuels.

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17
Nov

Projet de « coliving » et droit de l’urbanisme

Référence : CAA de Bordeaux, 6 juillet 2023, n°22BX01135

Voilà une jurisprudence attendue répondant à la question de savoir dans quelle destination et sous-destination des articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme faut-il ranger les nouveaux types d’habitat que constituent les lieux de « coliving » ?

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