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Publications: SANDRINE FIAT

16
Jan

Confirmation : le parallélisme des procédures ne s’impose pas en cas de refus d’abroger un acte

Le Conseil d’Etat donne dans cet arrêt l’occasion de préciser les dispositions des articles R.621-54, R.621-56 et R.621-9 du Code du patrimoine. Il résulte de ces dispositions que l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques, est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), que la procédure résulte d’une proposition formulée par une autorité administrative ou d’une demande déposée par une personne intéressée . 

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13
Jan

Responsabilité administrative et eaux de pluie

Ce récent arrêt du Conseil d’Etat précise la portée des articles L. 2212-2, L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui réservent au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents administratifs comme « urbanisées et à urbaniser ». 

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12
Jan

Précisions sur la protection fonctionnelle d’un agent

La Cour administrative d’appel de DOUAI devait ici connaitre d’une demande de protection fonctionnelle adressée par un technicien territorial au maire de la commune, en raison de faits de harcèlement moral dont il estime être victime, notamment de la part du maire lui-même, dans le cadre de ses fonctions. 

La Cour analyse d’abord les éléments de fait du dossier, et relève que ceux-ci mettent en cause le maire et qui sont insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La Cour administrative d’appel rappelle donc ensuite qu’il « résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné ».  

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11
Jan

Communication d’un document administratif : à l’impossible nul n’est tenu !

L’administration ne peut se soustraire à l’exécution d’une décision de justice lui enjoignant de communiquer un document qu’en établissant l’impossibilité matérielle d’effectivement produire la pièce concernée :

« (…) 2. Les administrations mentionnées à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent s’exonérer de leur obligation d’assurer l’exécution d’une décision de justice annulant une décision de refus de communication de documents administratifs et de celle de communiquer les documents sollicités dans les conditions prévues par cette décision qu’à la condition d’établir l’impossibilité matérielle de communiquer lesdits documents. Pour ce faire, les administrations doivent, d’une part, faire état de ce que des faits postérieurs au jugement ou des faits dont elles ne pouvaient faire état avant son prononcé ont rendu impossible cette communication et, d’autre part, qu’elles ont accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de cette décision compte-tenu de la date d’élaboration des documents demandés et de la précision de cette demande. Elles ne peuvent en aucun cas procéder à la destruction délibérée des documents dont le refus de communication a été annulé par le juge administratif, alors même que la réglementation ne leur imposerait plus, à cette date, de les conserver. Si elles ont procédé à une telle destruction après la notification du jugement, elles sont tenues d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour les reconstituer, sous réserve d’une charge de travail manifestement disproportionnée, sans préjudice de l’engagement de leur responsabilité (…) » (CE, 17-03-2022 : n° 452034).

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10
Jan

DEMOLITION D’UN OUVRAGE PUBLIC IRREGULIEREMENT IMPLANTE : LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE EST-ELLE APPLICABLE ?

Dans un arrêt du 27 septembre 2023 n°466321, le Conseil d’état a rappelé les règles applicables en matière de démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté :

« 3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il st allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraine pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, en conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraine pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

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09
Jan

Actualités sur la redevance d’occupation du domaine public

Dans cet arrêt de la Cour d’appel de DOUAI, le juge administratif livre une interprétation intéressante du contentieux des contrats publics portant spécifiquement sur l’occupation du domaine public (CAA DOUAI, 3ème chambre, 17 mars 2022, n°20DA00770).

En effet, le juge rappelle que lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat, mais que, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

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09
Jan

AOT et baux commerciaux : utiles précisions du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat avait ici à connaitre d’une convention d’occupation précaire d’une parcelle du domaine public communal conclue entre une commune et un couple de restaurateurs pour une durée de cinq ans.

Ces derniers ont saisi le tribunal administratif d’une demande tendant, à titre principal, à ce qu’il déclare nulle ou annule cette convention et, à titre subsidiaire, à ce qu’il annule certaines clauses de cette convention dont une clause stipulant que l’occupation ne donnerait lieu à la création d’aucun fonds de commerce.

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06
Jan

Le double apport de la décision SNC Sarcelles Investissement

Dans un arrêt de principe du 31 mars 2022, était en cause les travaux de création d’une ligne de tramway, dont l’établissement public Syndicat des transports d’Ile-de-France avait confié la maitrise d’ouvrage au Conseil général du Val-d’Oise. Le tracé de cette ligne traversait notamment le territoire de la commune de Sarcelles, de sorte que ces travaux ont nécessité le dévoiement de réseaux situés sous la voirie de cette commune, et notamment le réseau de chauffage installé par la société Sarcelles Investissements et exploité par la société Sarcelles Energie. En application d’un protocole signé entre la société Sarcelles Investissements et le département du Val-d’Oise, ce dernier a procédé à ses frais aux travaux de dévoiement des réseaux en cause. Par la suite, il a émis à l’encontre de la société Sarcelles Investissements, un titre exécutoire en vue du remboursement du coût de ces travaux.

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04
Jan

Terrain inconstructible et loi littoral : qui répare le préjudice ?

Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes est intéressant en ce qu’il condamne la personne publique à verser une indemnité particulièrement élevée en réparation du préjudice causé par la faute tirée du classement de parcelles en zone 1NAhc constructible, en méconnaissance du principe de constructibilité en continuité dans les zones soumises à la Loi littorale.

Ainsi, la Cour retient un préjudice financier subi par le propriétaire de la parcelle déclarée constructible de 142 500 euros, en raison de la différence entre le prix d’achat et le prix réel du terrain, lequel est directement en lien avec les fautes commises par la commune de Moëlan-sur-Mer.

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04
Jan

Permis de construire : Association de défense de l’environnement et intérêt à agir

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l’intérêt à agir des associations de défense de l’environnement contre certains permis de construire.

Il s’agissait en l’espèce de l’association Vivre l’Ile 12/12, laquelle s’est donnée pour objet, aux termes de l’article 3 de ses statuts, «  d’assurer la protection de la nature et de l’environnement de l’île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques « .

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