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Publications: SANDRINE FIAT

05
Juil

La commodité du voisinage ne tient pas à la salubrité publique : pas de refus de permis de construire

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 1 mars 2023, 455629, SOCIETE ENERGIE MENETREOLS c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES et Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 1 mars 2023, 459716, SOCIETE EDPR FRANCE HOLDING c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES et Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2023, 21-23.792, Publié au bulletin, société de Requalification des quartiers anciens c/ pôle 4

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03
Juil

La FAQ (Foire Aux Questions) d’un site internet de l’administration est effectivement susceptible de recours devant le juge administratif

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, 451052, MINISTERE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

Dans cette affaire, une requérante a formé un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annuler la « foire aux questions  » relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, en ce qu’elle exclut, par principe, les loueurs en meublés non professionnels du bénéfice du fonds de solidarité créé suite à l’épidémie de covid-19.

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30
Juin

La destruction d’un terrain de compensation écologique par un tiers entraîne la responsabilité de la société bénéficiaire pour manquement à l’obligation de gestion.

CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 3 mars 2023, 22MA00886, Inédit au recueil Lebon, SOCIETE ENGIE c/ MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES (ECOLOGIE)

Dans cette décision du 03 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a admis la responsabilité de la société bénéficiaire d’une autorisation de destruction d’espèces, qui devait gérer un terrain de compensation, celui-ci ayant été détruit par un tiers.

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28
Juin

Incompétence de l’auteur d’une décision de refus de redoublement : annulation

TA Grenoble, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2206785.

Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Grenoble s’est prononcé sur une décision de refus de redoublement prononcée par l’Université Grenoble-Alpes.

Il y a deux éléments à retenir dans cette jurisprudence. Dans un premier temps, un simple courrier rédigé par le responsable de la formation indiquant que le redoublement n’était pas accepté, est considéré comme une décision faisant grief et non comme une simple information comme invoqué par l’Université.

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12
Mai

La Cour admet également que cette conseillère, membre de la commission d’urbanisme, a participé activement aux travaux préparatoires et au vote du PLU.

Pourtant, la Cour considère, en prenant en compte les différents éléments factuels ayant contribué à déterminer le périmètre du STECAL, que la délibération n’a pas été prise en considération de l’intérêt personnel de l’élue intéressée. Elle écarte donc ce moyen de légalité externe invoqué à l’encontre de la délibération d’approbation de la révision du PLU.

De façon plus lapidaire, la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 21/02/2023, n° 21LY01571), reprenant le même considérant de principe, estime ensuite que :

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08
Mai

Le champ de compétence du maire lui permet-il d’intervenir en cas de déchets illégalement entreposés sur un terrain privé ?

Dans saréponse du 26 janvier 2023, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer et le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité, reviens sur l’autorité de police du maire en matière de gestion de déchets.

En effet, il était question ici de savoir si un maire pouvait ou non intervenir en cas de déchets entreposés sur un terrain privé. A cela, les deux ministres répondent en rappelant les dispositions de l’article L.541-3 du code de l’environnement. A travers celui-ci :

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05
Mai

L’appréciation de l’intérêt à agir en cas de non-présentation d’un titre de propriété sur la parcelle objet du litige

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, 445937, SOCIETE TOUCHE AUTOMOBILES c/ COMMUNE DE MARANS

Dans cet arrêt du 25 janvier 2023, la Haute juridiction rappelle qu’en l’application de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme, pour justifier d’un intérêt à agir à l’encontre d’une disposition d’urbanisme, la requête doit obligatoirement contenir « un titre de propriété, une promesse de vente, un bail, un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »

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03
Mai

Le désistement du requérant après la clôture de l’instruction, le pouvoir du juge de rouvrir ou non l’instruction

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 17/02/2023, 450707

Dans cet arrêt du 17 février 2023, le Conseil d’Etat apporte deux éléments à prendre en compte.

Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle qu’il appartient au juge de l’instruction, en application de l’article R.613-4 du code de justice administrative, de décider de l’opportunité ou non de faire usage de son pouvoir de rouvrir l’instruction dans le cas où le requérant se désiste après la date de clôture de celle-ci et ce bien que le défendeur ait accepté ce désistement.

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01
Mai

Pollution maritime issue de l’assainissement : sanction pour négligence du maire

TA de la Polynésie française, 18 octobre 2022, n°2200025

En raison de sa fonction, un maire dispose de pouvoirs de police administrative générales et spéciales. Sur l’usage ou non de ces pouvoirs, le juge administratif exerce un plein contrôle, il ne se limite pas aux cas d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, le non-emploi de ses pouvoirs par un maire négligeant, peut même donner lieu à des poursuites pénales.

Cette décision du Conseil d’Etat illustre parfaitement cette sanction de l’abstention en se positionnant du côté de la protection de l’environnement.

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28
Avr

Le respect du délai pour agir : condition sine qua non !

Tribunal administratif de Dijon, 17 août 2022, n° 2201362, société Open Energie

Dans cette affaire, la société OPEN ENERGIE a déposé une déclaration préalable de travaux pour la pose de panneaux photovoltaïques à la mairie de la commune de Lucenay-L’Evêque, qui a pris un arrêté refusant d’accorder cette déclaration préalable au titre du défaut d’insertion paysagère du projet.

Par suite, la société OPEN ENERGIE a saisi le Tribunal administratif de Dijon soutenant, à juste titre, que l’arrêté attaqué était entaché d’erreur de droit en ce qu’il lui oppose des dispositions dont l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme disposant que :

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