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Publications: Nathalie BASTID

19
Déc

Comment s’apprécie le risque de confusion entre marques

La société Groupe Canal +, titulaire de la marque ‘Canal + n° 093692355, déposée le 19 novembre 2009 s’était opposée à l’enregistrement de la marque Canal Internet, soulevant que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

En effet, les tiers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la demande de dépôt de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque.

Dans une décision du 28 décembre 2017, le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a rejeté la demande d’opposition à enregistrement de la société Groupe Canal +, en jugeant que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes qui doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Il a estimé qu’au regard des services invoqués, pour lesquels aucune connaissance de la marque antérieure n’a été établie, la seule présence dans les deux signes du terme Canal ne suffit pas à engendrer un risque de confusion entre les signes qui présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

La société Groupe Canal +, a relevé appel de ladite décision. La Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 9 octobre 2018 a annulé la décision du Directeur de l’INPI. La Cour a jugé que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convenait de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux signes, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

La Cour rappelle que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

La Cour a ainsi jugé que les deux signes :

  • visuellement, ont en commun le terme Canal en position d’attaque, lequel est d’un caractère dominant, intrinsèquement distinctif au regard des produits et services visés ; qu’au sein du signe contesté, le vocable Internet désigne une caractéristique des services, à savoir être diffusés sur le réseau internet, de sorte que ce terme étant dénué de distinctivité, le signe Canal Internet ne forme pas un tout indivisible ;

  • phonétiquement, ils partagent la séquence Canal qui compte deux syllabes identiques, placées dans le même ordre [ca] [nal] ;

  • intellectuellement, les signes présentent une forte similitude conceptuelle tenant à la reproduction du terme Canal, qui a la même signification dans les deux signes.

Par ailleurs, la notoriété d’une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion qu’en l’espèce « cette notoriété est acquise y compris dans la forme abrégée Canal pour désigner des services liés à la télévision, à l’audiovisuel, aux médias, aux télécommunications mais aussi aux nouvelles technologies telles qu’internet, les publications en ligne ».

Dans cet arrêt, la Cour d’appel rappelle le principe d’appréciation globale du risque de confusion la contrefaçon de marque s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails. L’appréciation du risque de confusion doit donc se faire non pas par la simple comparaison des deux marques, mais en imaginant l’image d’ensemble que le consommateur d’attention moyenne garde à l’esprit.

Cour d’appel de Versailles, 12e ch., arrêt du 9 octobre 2018

28
Nov

Responsabilité de l’abonné d’un accès à Internet pour téléchargement illicite

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt récent (CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-149/17) que le détenteur d’une connexion à Internet ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en désignant un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexionLire la suite …

30
Oct

Contrefaçon et licence de logiciel : la Cour d’appel de Paris pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne

Le 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si la conclusion d’un contrat de licence de logiciel exclut automatiquement l’application de la procédure de contrefaçon.

Dans cette affaire, une société éditrice de logiciels a consenti à un opLire la suite …

17
Sep

Distribution sélective : le droit pour un distributeur d’interdire la revente sur des marketplaces.

Le contentieux entre Caudalie et la plateforme 1001pharmacies.com se termine avec l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 juillet 2018 sur renvoi après cassation (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-15.067).

La société Caudalie fabrique des produits cosmétLire la suite …

27
Juin

Cookies : sanction d’un éditeur de site internet pour non-respect de la réglementation (Conseil d’État 6 juin 2018 n°412589)

Dans un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat confirme la position de la Cnil sur le fait que le paramétrage du navigateur d’un site internet n’est pas un mode valable d’opposition au dépôt de cookies.

Dans sa délibération du 18 mai 2017, la Cnil avait prononcé une sanction pécuniaire de 25 000 euros contre l’éditeur du site challenges.fr pour n’avoir pas respecté ses obligations d’information sur le dépôt de cookies sur le terminal de l’utilisateur et sur le droit d’opposition malgré une mise en demeure de le faire.Lire la suite …

25
Mai

Logiciel : sanction sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire

Le Tribunal de commerce de Versailles a par jugement du 11 avril 2018 prononcé une condamnation d’un éditeur de logiciel qui s’est inspiré du design et des fonctionnalités d’un logiciel appartenant à une société concurrente.

Dans cette affaire, la société 3DVIA qui a fait l’objet en janvier 2017 d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Dassault Systèmes, a développé un logiciel d’aménagement intérieur en 3D dénommé HomeByMe lancé en 2014. La société Wanadev a mis au point un logiciel de même nature en octobre 2013 appelé Wanaplan. Dassault Systèmes était en négociation avec le groupe Adéo spécialisé dans la distribution d’articles de bricolage pour la commercialisation du logiciel HomeByMe.Lire la suite …

27
Avr

Google condamné à supprimer une fiche Google MyBusiness publiée sans autorisation

Dans son ordonnance de référé du 6 avril 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné à  la société Google LLC. de supprimer, dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, une fiche Google My Business.

Les faits. Dans cette affaire un chirurgien-dentiste a constaté que sur le moteur de recherche Google.fr, lorsque étaient saisis son prénom et son nom, apparaissait une fiche « Google My Business » relative à son activité de dentiste, comprenant notamment l’adresse de son cabinet, ses horaires d’ouverture et des avis relatifs à son cabinet et à son activité. Google My Business est un service proposé par Google qui est un outil de référencement géolocalisé offrant une meilleure visibilité de son entreprise.Lire la suite …

03
Avr

RGPD : veiller à la conformité de vos contrats avec les sous-traitants

25 mai prochain, dernière ligne droite avant l’application du Règlement européen Général sur la Protection des Données (RGPD) qui imposera de nouvelles obligations aux entreprises et à leurs sous-traitants concernant le traitement des données à caractère personnel. Il convient de revoir vos contrats.Lire la suite …

04
Jan

Réglement général sur la protection des données personnelles

Règlement européen sur la protection des données : les collectivités territoriales doivent se mettre en conformité

Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil  du 27 avril 2016 relatif à la protection des pLire la suite …