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22
Oct

L’appellation d’origine protégée et protection de la forme d’un produit ?

Dans un arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la question de savoir si les règlements de l’UE concernant les AOP doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination protégée ou également la présentation d’un produit protégé par une AOP, en particulier la reproduction de sa forme ou de l’apparence le caractérisant, susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, même si la dénomination protégée n’est pas utilisée.

Dans cette affaire, le syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier a assigné une société fabriquant et commercialisant un fromage reprenant l’apparence visuelle du produit protégé par l’appellation d’origine « Morbier », en particulier la raie noire séparant deux parties du fromage.

Il lui était reproché de porter atteinte à l’appellation d’origine et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire afin de créer la confusion avec le Morbier et de profiter de la notoriété de l’image qui lui est associée, sans avoir à se plier au cahier des charges de l’appellation d’origine du fromage.

La présente affaire repose en effet sur l’interprétation de l’article 13, §1 du Règlement n°1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 Novembre 2012 relatif aux systèmes de qualités applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires qui énumère les actes interdits contre les AOP comme suit :

« 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre : […]
d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. »

Si la protection accordée par le point d) de cet article semble large, il n’en demeure pas moins que le texte fait expressément référence à la « dénomination protégée ». Or faut-il reconnaître que seule la dénomination « Morbier » est protégée par les textes européens ou ceux-ci doivent-ils être interprétés de manière plus large, comme interdisant également la reproduction de la présentation visuelle du produit ?

Les demandes du syndicat ont été rejetées par la Cour d’appel de Paris qui a jugé que la réglementation sur l’AOP ne vise pas à protéger l’apparence d’un produit ou ses caractéristiques décrites dans son cahier des charges, mais sa dénomination, de sorte qu’elle n’interdit pas de fabriquer un produit selon les mêmes techniques que celles définies dans les normes applicables à l’indication géographique.

Ainsi, pour ces juridictions, seule la dénomination « Morbier » est protégée et non pas la forme caractérisée par la raie noire. Cependant la Cour de Cassation considère que cette question est inédite et que la CJUE « ne semble pas avoir rendu de décision sur la question […] ».

Cass. com. 19 juin 2019, n°17-25822.

Nathalie Bastid – Avocate associée

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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