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21
Sep

Plan de sauvegarde et de mise en valeur : pas d’interdiction générale

Le Code de l’urbanisme permet d’établir sur tout ou partie d’un site patrimonial remarquable un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui, sur le périmètre qu’il recouvre tient lieu de plan local d’urbanisme. 247,

Dans un arrêt du 22 juillet 2021 n° 438247, le Conseil d’Etat précise que si les plans de sauvegarde et de mise en valeur dits PSMV peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits, et dont la modification est à des conditions spéciales, ils ne peuvent désormais en interdire toute modification de façon générale et absolue.

En effet, antérieurement à la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU les dispositions de l’article L313-1 du Code de l’urbanisme permettaient une telle interdiction. Par contre, les modifications introduites dans l’article L313-1 par la loi SRU ne le permettent désormais plus.

Dès lors, en autorisant la seule réalisation sur ces immeubles de travaux en vue de la restitution dans leur état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec leur état primitif, les dispositions ne sauraient être regardées comme permettant la modification de ces immeubles en se bornant à la soumettre à des conditions spéciales. Ces dispositions interdisent en effet la modification des immeubles ou parties d’immeubles identifiés comme étant à conserver.

Droit d’accès des riverains à leur propriété :

Les riverains d’une voie publique ont le droit d’accès librement à leur propriété et notamment d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale ne peut refuser d’accorder un tel accès qui constitue un accessoire du droit de propriété que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

Par contre, un Plan Local d’Urbanisme peut, en vertu de l’article L151-39 du Code de l’urbanisme fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements et peut préciser, dans le respect du principe d’accès à la propriété les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.

Dans un arrêt du 22 juillet 2021 n°442334, le Conseil d’Etat valide les dispositions du Plan Local d’Urbanisme d’une commune qui prévoyait que lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès automobile sera situé sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque moindre pour la circulation des différents usagers de la voirie et que le nombre d’accès automobile aux voies sera limité au minimum indispensable.

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