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01
Juil

L’appréciation extensive et alarmante de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme – 2

Au carrefour du droit de l’urbanisme et de la domanialité publique, l’article L.318-5 du Code de l’urbanisme interroge les fondamentaux de ces deux disciplines : droit de propriété, aménagement du territoire, office du Juge administratif. L’arrêt du Conseil d’État du 27 mai 2020 , mentionné aux tables du Recueil Lebon, est l’occasion de le souligner (CE, 27 mai 2020,SCCV Les Viviers, n°433608).

Contrairement à une jurisprudence bien établie, le Conseil d’État interprète très souplement de l’intérêt à agir des demandeurs au transfert, lesquels doivent seulement attester de leur qualité de riverains et non plus de propriétaire.

De plus, le Conseil d’État va à l’encontre de l’esprit du texte en détachant l’article de la notion d’opération d’aménagement , et a pour effet de concevoir bien plus largement le transfert dans le domaine public. Surtout, il interprète la notion d’ouverture au public comme n’étant plus subordonnée à la condition de la circulation automobile, ce qui constitue un revirement important de jurisprudence ( CE, 18 octobre 1995, n°150490, Benoît ; CE, 2 novembre 1995, n°373896 CE, 19 septembre 2019, n°386950, Communauté urbaine du Grand Nancy) .

Cette appréciation pour le moins extensive des conditions de transfert réduit la protection du droit de propriété des propriétaires défavorables au transfert.

Or cette atteinte faisait l’objet de récurrent débats sur sa conformité à la Constitution de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme ( CAA Marseille, 1er décembre 2015, Monsieur B. et a, n°14mA01791 ; CC. , QPC, 6 octobre 2010, Époux A n°2010-73 QPC ; Rép. min. Longeot, n° 20524 : JO Sénat 23 mars 2017, p. 1219).

Malgré ces critiques, et ce recul qui peut apparaître dangereux du droit de propriété privé, lequel interroge sur l’opportunité de la compétence du juge administratif en la matière, le Conseil d’Etat se range derrière des règles de procédure pour éviter de connaître de la conventionnalité de cette disposition par rapport au droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme.

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