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Publications: SANDRINE FIAT

02
Nov

Sursis à statuer et demande d’autorisation environnementale

Le sursis institué ne peut être opposé à une demande d’autorisation environnementale. Toutefois, si la réalisation de l’activité autorisée par cette autorisation suppose la délivrance d’un permis de construire l’autorité peut opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire si le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

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31
Oct

Résidences Services pour personnes âgées et logement : non

Le permis de construire ayant été accordé pour une résidence service senior destinée à des personnes âgées et assurant des services communs destinés à répondre aux besoins de cette catégorie de population, une telle résidence relève dans cette condition d’une vocation d’hébergement et non de logement.

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28
Oct

Article R8111-1-1 et exclusion de l’appel : les sursis à statuer emportant retrait d’un permis d’aménager tacite sont-ils concernés ?

La suppression temporaire de l’appel dans les zones tendues ne s’applique ni aux jugements statuant sur des recours contre des refus d’autorisation ni aux jugements statuant contre des sursis à statuer. Est sans incidence le fait que le TA ait jugé que le sursis à statuer attaqué ait eu pour effet de procéder au retrait d’un permis d’aménager tacite.

CE 15 décembre 2021 n°451285

26
Oct

Article R 811-1-1 et exclusion de l’appel : les refus de retirer les autorisations et décisions de conformité sont-ils concernés ?

L’exclusion de l’appel dans les contentieux d’urbanisme en zone tendue vaut non seulement pour les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir où d’aménager, mais égalementpour les recours dirigés contre les refus de retirer de telles autorisations. En revanche il ne joue pas pour les recours dirigés contre les certificats de conformité.

« Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre les certificats de conformité des travaux à l’autorisation délivrée. »

CE 26 avril 2022 n°452695

24
Oct

Cristallisation et moyen nouveau et pouvoir du juge

Lorsqu’un moyen nouveau est présenté après la cristallisation automatique et des moyens, le juge doit informer les parties de son irrecevabilité sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens. Il est tenu de fixer une nouvelle date lorsque le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de cristallisation et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Il en va ainsi par exemple lorsque le requérant tire des moyens du dossier de permis de construire dont il n’a pu obtenir que tardivement la communication.

Conseil d’Etat 8 avril 2022 n°442700

21
Oct

Taxe d’aménagement et cotitularité du permis de construire

En cas de délivrance d’un permis de construire à plusieurs personnes, chacun des titulaires est redevable de l’intégralité de la taxe d’aménagement. L’administration peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis soit de chacun de ses bénéficiaires. Il n’y a pas d’incidence dans le fait que le terrain ait fait l’objet d’une division avant la demande de permis et que l’administration dispose de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires, sous réserve néanmoins que le montant cumulé exigé n’excède pas celui de la taxe due.

Conseil d’Etat 17 février 2022 n°453610

19
Oct

Annulation d’un refus de permis de construire et effet cristallisateur du certificat d’urbanisme 

La confirmation d’une demande de permis de construire après annulation d’un refus opposé par l’administration bénéficie de l’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme. Un certificat d’urbanisme garantit le droit à voir sa demande de permis de construire si elle est déposée dans les 18 mois examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du certificat. Dans le cas d’annulation d’un refus opposé à la demande de permis de construire le demandeur conserve ce droit l’administration demeurant saisie de la demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n’est susceptible de bénéficier d’un permis tacite qu’à la condition d’avoir confirmé sa demande.

La confirmation d’une demande n’est pas une nouvelle demande. Suite à un refus de permis ou à un sursis à statuer opposé pendant le délai de cristallisation, en cas d’annulation le refus ou le sursis disparaissent à titre rétroactif de telle sorte que la demande initiale se retrouve sans réponse. Et si cette demande avait été déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme elle bénéficie toujours du droit à la cristallisation que comporte ce dernier.

Conseil d’État 24 novembre n°437375 

17
Oct

Des zones urbanisées inconstructibles : mythe ou réalité ?

Dans un arrêt du 14 juin 2021 (n°439453), le Conseil d’Etat a précisé :

Un PLU ne peut instituer au sein d’une zone urbanisée dont la vocation est la constructibilité un cône de vue et une servitude non aedificandi interdisant toute construction que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi en l’occurrence la valorisation des perspectives sur le littoral et la limitation de l’urbanisation de la frange littorale.

« Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :  » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-23 du même code :  » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) « .

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23
Mai

R600-1 et L600-5-2 du Code de l’urbanisme

Conseil d’Etat, 28 mai 2021 n°437429 :

Résumé : « L’obligation de notification résultant de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme est sans objet et ne peut être regardée comme applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation présentée dans les conditions prévues par l’article L.600-5-2 du même code. Par ailleurs, les circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule , pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. »

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20
Mai

Antenne relais de téléphonie mobile et loi Littoral : le principe de continuité s’applique

Dans un avis du 11 juin 2021 n)449840, le Conseil d’Etat vient préciser que l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile constitue une extension de l’urbanisation et qu’elle est donc soumis au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants édicté par la loi Littoral. Le Conseil d’Etat précise ainsi que  « le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu’à donné la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose lors que : « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages existants » ».