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23
Mai

R600-1 et L600-5-2 du Code de l’urbanisme

Conseil d’Etat, 28 mai 2021 n°437429 :

Résumé : « L’obligation de notification résultant de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme est sans objet et ne peut être regardée comme applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation présentée dans les conditions prévues par l’article L.600-5-2 du même code. Par ailleurs, les circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule , pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. »

« Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informé à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle. Elles sont sans objet et ne peuvent être regardées comme applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L 600-5-2, aux termes duquel : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance », ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article R.600-1 dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme. Tel est notamment le cas lorsque, le juge ayant recouru à l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, une mesure de régularisation lui est notifiée et que, celui-ci ayant invité comme il le doit les parties à présenter leurs observations, ces dernières contestent la légalité de cette mesure. En revanche, l’obligation de notification résultant de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme est applicable à la contestation d’un acte mentionné à l’article L.600-5-2 en dehors des conditions prévues par cet article. »

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