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Publications: Manon LEROY

04
Août

Accélération du déploiement des énergies renouvelables et dérogations « espèces protégées », ce qu’en dit le législateur :

Réf : Article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Quelques mois après que le Conseil d’Etat soit venu préciser les conditions d’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées » (CE, avis, 9 décembre 2022, n° 463563), le législateur a instauré un nouvel article L. 211-2-1 du code de l’énergie qui assouplit la reconnaissance de l’une de ces conditions mais seulement pour certains projets (article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables).

Pour rappel, les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement posent un principe d’interdiction de la destruction, de l’altération ou de la dégradation de certaines espèces protégées et de leur habitat.

La réalisation de certains projets ou constructions peut donc être conditionnée par l’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées ».

Cette dérogation est prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui pose trois conditions cumulatives, précisées par le Conseil d’Etat, à savoir :

  • L’absence de solution alternative satisfaisante,
  • Le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
  • Le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Après que le Conseil d’Etat ait précisé que le porteur de projet devait obtenir une dérogation « espèces protégées » si l’atteinte aux espèces protégées est « suffisamment caractérisée », le législateur est venu instaurer une présomption de reconnaissance de la condition tenant à l’existence d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » pour certains projets visés à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie.

Il s’agit :

  • Des projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie,
  • Des projets de stockage d’énergie dans le système électrique,
  • Des ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie.

Vigilance toutefois car si l’objectif poursuivi par le législateur est de limiter les risques contentieux contre les projets d’énergies renouvelables, il n’entend pas faciliter la possibilité pour ces projets de déroger à l’interdiction de destruction de certaines espèces protégées.

En effet, aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ces projets sont « réputés répondre » à une « raisons impérative d’intérêt public majeur » sous certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Ces conditions devront être fixées en tenant compte :

  • Du type de source d’énergie renouvelable,
  • De la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée,
  • De la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

L’instauration de cet assouplissement ne présentera donc qu’un intérêt limité dès lors que la « présomption » qu’elle prévoit pourra être renversée et qu’elle n’aura vocation à s’appliquer qu’aux projets qui répondront aux conditions définies par le Conseil d’Etat.

05
Juin

Création de l’obligation de notification du recours en annulation dirigé contre une décision relevant du régime de l’autorisation environnementale

Promulguée le 10 mars 2023, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables modifie les règles du jeu du contentieux administratif des décisions relevant du régime de l’autorisation environnementale en créant une nouvelle obligation de notification du recours en annulation dirigé contre ces décisions.

Désormais, l’article L. 181-17 du code de l’environnement prévoit que :

« Les décisions prises sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

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22
Mai

L’insuffisance de l’étude d’impact peut entraîner la démolition d’un parc éolien (Civ. 3ème, 11 janvier 2023, n° 2023-01-11)

Par une décision du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que l’insuffisance d’une étude d’impact constituait une méconnaissance d’une règle d’urbanisme au sens de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et était susceptible d’entraîner la démolition d’un parc éolien sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 1240 du code civil. 

Il ressort de l’affaire qui lui était soumise, qu’en 2013, le préfet de l’Hérault a délivré à une société un permis de construire pour l’édification d’un parc éolien. Les travaux se sont achevés en février 2016 et le préfet a alors délivré à la société un certificat de conformité des travaux. 

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07
Avr

Les permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures ne peuvent être refusés sur le fondement de l’objectif de réduction de la dépendance à l’égard des énergies fossiles

La cour administrative d’appel de Nancy a, par deux arrêts n° 20NC02931 et n°20NC02933 rendus le 29 décembre 2022, confirmé que « l’impératif général de réduction de la dépendance des énergies fossiles » énoncé par la loi du 17 août 2015 et l’accord de Paris ne constitue qu’un « objectif permanent » qui ne s’impose qu’à l’Etat, aux collectivités territoriales et leurs groupements.

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